Sanction de l’agent immobilier qui n’a pas suffisamment questionné l’acquéreur sur l’origine des fonds utilisés.
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JURISPRUDENCE :
Lors d’un contrôle de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), une agence immobilière s’est vue reprochée de ne pas être en possession d’éléments sur l’origine des fonds utilisés par ses clients dans plusieurs dossiers de ventes immobilières.
Pour se justifier, le gérant explique qu’il a “mis en place une fiche de suivi sur les dossiers de vente”, que sa clientèle est familiale, qu’il ne dispose pas de compte séquestre, qu’il ne manipule pas de fonds au cours des transactions et que la majorité des compromis de vente est signée chez un notaire.
La Commission nationale des sanctions (CNS N. 2018-19) rejette ces arguments et prononce une sanction à l’égard de l’agence immobilière qui :
– “a manqué à l’obligation d’identifier et de vérifier l’identité des clients et des bénéficiaires effectifs” dans la mesure où il aurait été procédé “de façon partielle et insuffisante à la vérification de l’identité des clients et bénéficiaires effectifs” (article L. 561-5 du Code monétaire et financier – CMF) ;
– “a manqué à l’obligation de recueillir des informations sur le client et la relation d’affaires” dans la mesure où “l’obligation de recueillir des éléments d’information liés à la connaissance du client et de la relation d’affaires et de procéder à leur actualisation pendant toute la durée de la relation d’affaires n’aurait pas été respectée” (article L. 561-6 du CMF) ;
– “a manqué à l’obligation de formation et d’information régulières du personnel” dans la mesure où “il est reproché l’absence de formation et d’information régulières du personnel en vue du respect des obligations découlant du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme” (article L. 561-33 du CMF).
Pour rappel, les professionnels de l’immobilier doivent rassembler et conserver des informations sur l’objet et la nature de la relation d’affaires qu’ils entretiennent avec leur client afin d’exercer une vigilance antiblanchiment (articles L. 561-5 et suivants et R. 561-12 du CMF).
Commission nationale des sanctions, 12/11/2019, N. 2018-19 ;
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