Le respect des dispositions relatives à la régularité des actes accomplis par une personne placée sous le régime de curatelle ne fait pas obstacle à l’action en nullité pour insanité d’esprit.
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JURISPRUDENCE :
Une personne a souscrit un contrat d’assurance sur la vie en 2005. Il a signé un premier avenant modifiant la clause bénéficiaire en 2010. Quelques mois plus tard, il a été placé sous le régime de la curatelle simple, puis, en 2012, sous le régime de la curatelle renforcée. En 2014, il a, avec l’assistance de son curateur, signé un second avenant modificatif au contrat d’assurance-vie. A la suite de son décès, survenu fin 2014, sa veuve a agi en nullité pour insanité d’esprit des deux avenants. Si le tribunal a prononcé la nullité de l’avenant de 2010, il a déclaré valable celui de 2014.
Les juges du fond ont retenu que la personne protégée “a demandé à modifier la clause bénéficiaire du contrat par l’intermédiaire de son curateur, cette demande étant datée et signée par ce dernier” et ont ajouté que “dans la mesure où il appartenait au curateur de s’assurer tant de la volonté [de la personne protégée] que de l’adéquation de sa demande avec la protection de ses intérêts et où il n’est justifié d’aucun manquement du curateur à ses obligations, il y a lieu de juger l’avenant valide”.
Au visa des articles 414-1, 414-2, 3°, et 466 du Code civil, la Cour de cassation (18-26683) juge qu'”en statuant ainsi, alors que le respect des dispositions relatives à la régularité des actes accomplis par une personne placée sous le régime de curatelle ne fait pas obstacle à l’action en nullité pour insanité d’esprit, la cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à écarter l’existence du trouble mental de [la personne protégée] au moment de la conclusion du contrat d’assurance sur la vie litigieux, alléguée par [la veuve], a violé les textes susvisés“.
C.Cass.Civ.1ère, 15/01/2020, 18-26683 ;
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