Série d’ordonnances prises en application de la loi N. 2020-290 du 23/03/2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.
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TEXTE :
L’article 11 de la loi N. 2020-290 du 23/03/2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 (Diane-infos 23512) autorise le gouvernement à prendre par ordonnances, avant le 24 juin 2020, certaines mesures, relevant du domaine de la loi, concernant notamment, la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, la copropriété des immeubles bâtis, la pérennité de l’usage des locaux professionnels et commerciaux, les expulsions locatives, les règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé et les règles en matière de congés payés. Ces ordonnances pourront entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020.
Plusieurs ordonnances, prises en application de ladite loi, ont été publiées au Journal officiel du 26 mars 2020.
- Ordonnance N. 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période (Diane-infos 23515-A et B).
Pour rappel, le Gouvernement est habilité par la loi précitée à prendre par ordonnance des mesures portant sur l’aménagement des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et sur l’adaptation des procédures pendant cette même période.
Nous relevons notamment les dispositions suivantes :
L’article 1er précise quels délais sont concernés par les dispositions de l’ordonnance : ceux qui arrivent à échéance entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré, et le cas échéant prorogé, sur le fondement des articles L. 3131-20 à L. 3131-22 du Code de la santé publique. Sont exclus de ce périmètre les délais applicables en matière pénale notamment.
L’article 2 explicite le mécanisme de report de terme et d’échéance : pour les actes, actions en justice, recours, formalités, inscriptions, déclarations, notifications, ou publications prescrits par la loi ou le règlement, à peine de nullité, sanction, y compris désistement d’office, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui devaient être réalisés dans la période mentionnée à l’article 1er, les délais sont prorogés à compter de la fin de cette période, pour la durée qui était légalement impartie, mais dans la limite de deux mois.
Il en est de même pour les paiements prescrits par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit.
Ainsi, l’ordonnance ne prévoit pas de supprimer la réalisation de tout acte ou formalité dont le terme échoit dans la période visée ; elle permet simplement de considérer comme n’étant pas tardif l’acte réalisé dans le délai supplémentaire imparti.
La précision selon laquelle sont concernés par les dispositions de cet article les actes “prescrits par la loi ou le règlement” exclut les actes prévus par des stipulations contractuelles. Le paiement des obligations contractuelles doit toujours avoir lieu à la date prévue par le contrat. S’agissant des contrats, néanmoins les dispositions de droit commun restent applicables le cas échéant si leurs conditions sont réunies, par exemple la suspension de la prescription pour impossibilité d’agir en application de l’article 2224 du Code civil, ou encore le jeu de la force majeure prévue par l’article 1218 du Code civil.
Enfin, n’entrent pas dans le champ de cette mesure les délais dont le terme est échu avant le 12 mars 2020 (leur terme n’est pas reporté) et les délais dont le terme est fixé au-delà du mois suivant la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire (ces délais ne sont ni suspendus, ni prorogés).
L’article 7 prévoit que des délais de l’action administrative sont suspendus.
- Ordonnance N. 2020-304 du 25/03/2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété (Diane-infos 23515-C).
Pour rappel, le gouvernement est habilité, par la loi du 23/03/2020 précitée, à adapter, par ordonnance, la loi du 10/07/1965 afin de tenir compte, pour la désignation des syndics, de l’impossibilité ou des difficultés de réunion des assemblées générales de copropriétaires.
Ainsi, la présente ordonnance dispose notamment que “par dérogation aux dispositions de l’article 1102 et du deuxième alinéa de l’article 1214 du code civil et de la loi N. 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le contrat de syndic qui expire ou a expiré pendant la période définie à l’article 1er [période comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire qui est déclaré pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020] est renouvelé dans les mêmes termes jusqu’à la prise d’effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires. Cette prise d’effet intervient, au plus tard six mois (le 31 décembre 2020) après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 1er”.
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l’assemblée générale des copropriétaires a désigné, avant la publication de la présente ordonnance, un syndic dont le contrat prend effet à compter du 12 mars 2020.
Le Rapport au Président de la République (Diane-infos 23515-D) précise que cette disposition a pour objectif d’assurer une pérennité dans la gestion des copropriétés, leur conservation et la continuité des services essentiels à leur fonctionnement normal, conformément à leur destination.
A noter également que l’article 2 de ce texte dispose que les délais prévus en matière de saisie immobilière sont suspendus.
- Ordonnance N. 2020-316 du 25/03/2020 relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19 (Diane-infos 23515-E et F).
Afin d’assurer la pérennisation de l’usage des locaux professionnels et commerciaux, le gouvernement peut permettre, par ordonnance, de reporter intégralement ou d’étaler le paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels et commerciaux et de renoncer aux pénalités financières et aux suspensions, interruptions ou réductions de fournitures susceptibles d’être appliquées en cas de non-paiement de ces factures, au bénéfice des microentreprises, au sens du décret N. 2008-1354 du 18/12/2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie.
Ainsi, l’article 1er de la présente ordonnance précise son champ d’application ratione personae. Pourront bénéficier des mesures prévues les entreprises éligibles au fonds de solidarité, par ailleurs créé par l’ordonnance 2020-317 du 25/03/2020 (et Rapport au Président de la république) sur le fondement de la loi du 23 mars 2020 précitée.
Les critères d’éligibilité des entreprises à ce fonds sont définis par décret, lequel détermine notamment les seuils d’effectifs et de chiffre d’affaires ainsi que le seuil de perte de chiffre d’affaires constatée du fait de la crise sanitaire.
L’article 2 interdit l’interruption ou la suspension de la fourniture d’électricité, de gaz et d’eau pour les entreprises concernées, à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et jusqu’à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la même loi (déclaré pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020).
L’article 3 prévoit la possibilité pour ces entreprises de demander l’échelonnement du paiement des factures correspondantes, exigibles au cours de la même période, sans aucune pénalité, auprès des fournisseurs et services distribuant l’eau potable pour le compte des communes compétentes au titre de l’article L. 2224 7-1 du Code général des collectivités territoriales ainsi qu’auprès des fournisseurs d’énergie.
Le paiement des créances dues à ces échéances ainsi reportées est réparti de manière égale sur les échéances de paiement des factures postérieures sur six mois, à partir du mois suivant la date de fin de l’état d’urgence sanitaire.
L’article 4 interdit l’application de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts, d’astreinte, d’exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d’activation des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents aux locaux professionnels et commerciaux dont l’échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (déclaré pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020).
- Ordonnance N. 2020-331 du 25/03/2020 relative au prolongement de la trêve hivernale (Diane-infos 23515-G et H).
La présente ordonnance prolonge jusqu’au 31 mai 2020 la période mentionnée aux troisième alinéa de l’article L. 115-3 du Code de l’action sociale et des familles et premier alinéa de l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution.
- Ordonnance N. 2020-321 du 25/03/2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19 (Diane-infos 23515 I et J).
Pour rappel, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi simplifiant et adaptant les conditions dans lesquelles les assemblées et les organes dirigeants collégiaux des personnes morales de droit privé et autres entités se réunissent et délibèrent ainsi que les règles relatives aux assemblées générales, afin de faire face aux conséquences de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Ces mesures peuvent entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020.
Ainsi, les mesures de la présente ordonnance couvrent l’ensemble des personnes morales et des entités dépourvues de personnalité de droit privé. L’article 1er de l’ordonnance donne une liste non limitative de ces personnes et entités, comprenant notamment les sociétés civiles et commerciales, y compris les sociétés en participation, les masses de porteurs de valeurs mobilières ou de titres financiers, les groupements d’intérêt économique et les groupements européens d’intérêt économique, les coopératives, les mutuelles, unions de mutuelles et fédérations de mutuelles, les sociétés d’assurance mutuelle et sociétés de groupe d’assurance mutuelle, les instituts de prévoyance et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale, les caisses de crédit municipal et caisses de crédit agricole mutuel, les fonds de dotation et les fonds de pérennité, les associations et les fondations.
Ces mesures couvrent donc l’ensemble des assemblées – telles que, par exemple, les assemblées générales des actionnaires, associés, membres, sociétaires ou délégués, les assemblées spéciales, les assemblées des masses – et l’ensemble des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction – tels que, par exemple, les conseils d’administration, conseils de surveillances et directoires.
Le chapitre Ier du titre II de l’ordonnance comporte deux articles qui adaptent les règles de convocation et d’information des assemblées.
Le chapitre II du titre II comporte trois articles qui adaptent les règles de participation et de délibération des assemblées.
- Ordonnance N. 2020-323 du 25/03/2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos (Diane-infos 23515-K et L).
Pour rappel, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance des dispositions spécifiques en matière de congés et de durée du travail afin de tenir compte de la propagation du covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales.
Ainsi, l’article 1er de la présente ordonnance permet, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du Code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, un accord d’entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
L’accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l’employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
J.O.L.D., 26/03/2020, Textes 5, 9, 37, 47, 52 et 77 – Voir le Diane-infos 23515