Divorce : précisions utiles sur l’indemnité d’occupation du domicile familial.
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REPONSE MINISTERIELLE : R.M.A.N. De La Raudière.
Interrogé sur l’indemnité d’occupation du logement familial due par le conjoint après une ordonnance de non-conciliation, le ministre de la justice rappelle les points suivants :
D’une part, l’indemnité d’occupation peut être fixée au moment de l’ordonnance de non-conciliation, pour éviter un débat contentieux ultérieur sur ce point. Cela n’est possible que si les époux sont d’accord sur le montant, ce qui n’arrive quasiment jamais (article 255, 4° du Code civil). Elle sera liquidée et versée lors de la liquidation du régime matrimonial.
Par principe, c’est à la date de l’ordonnance de non-conciliation que la jouissance du domicile familial devient onéreuse, sauf si le juge conciliateur en décide autrement en attribuant la jouissance gratuite du domicile à l’un des époux dans le cadre des mesures provisoires, au titre du devoir du secours ou, plus rarement, de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Lorsque la liquidation du régime matrimonial intervient, parfois plusieurs années après, le notaire calcule rétroactivement le montant de l’indemnité d’occupation, qui est intégré aux calculs faits dans le cadre de cette liquidation.
Par ailleurs, si le domicile conjugal a été attribué à titre onéreux à l’un des époux, mais que son conjoint ne quitte pas le domicile conjugal, le point de départ de l’indemnité d’occupation devra être retardé à la date effective à laquelle le conjoint a quitté le domicile conjugal.
D’autre part, s’agissant de l’expulsion d’un conjoint du domicile familial, si le juge aux affaires familiales (JAF) accorde la jouissance du domicile familial à l’un des époux, il peut fixer un délai pour que l’autre conjoint quitte le logement et prononcer dans l’ordonnance de non-conciliation l’expulsion de celui-ci, en ayant recours si besoin à l’assistance de la force publique, s’il se maintient dans les lieux au-delà du délai accordé. Les règles de droit commun en matière d’expulsion s’appliquent alors.
La réforme de la procédure applicable aux divorces contentieux résultant de la loi N. 2019-222 du 23/03/2019, dite loi Justice (Diane-infos 22549) et du décret N. 2019-1380 du 17/12/2019 (Diane-infos 23264) modifie la date des effets du divorce qui sera désormais la date de la demande en divorce, et non la date de l’ordonnance de non-conciliation, sauf si le juge prononce le report à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. A noter que la loi N. 2020-734 du 17/06/2020, relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire (Diane-infos 23736), a reporté au 1er janvier 2021 (au lieu du 1er septembre 2020) la date limite d’entrée en vigueur de la réforme des divorces contentieux.
J.O.A.N., 23/06/2020, Q. 21787, P. 4438 – Voir le Diane-infos 23772