Le créancier bénéficiaire d’un nantissement de contrat d’assurance vie rachetable échappe à tout concours avec les autres créanciers du souscripteur, même privilégiés.

This content has been archived. It may no longer be relevant

JURISPRUDENCE : En 2016, un comptable public, agissant sur le fondement de titres exécutoires délivrés à l’encontre d’un débiteur, a notifié entre les mains d’un assureur un avis à tiers détenteur portant, notamment, sur un contrat d’assurance-vie rachetable souscrit par le débiteur.

L’assureur a indiqué qu’il ne pouvait procéder à aucun paiement au titre de ce contrat au motif que le contrat en cause avait fait l’objet, en 2012, d’un nantissement au profit d’une banque.

Les  juges du fond ont cependant accueilli la demande formée par le comptable public après avoir retenu que, “s’agissant des contributions directes, le privilège du Trésor, bien que général, doit, en raison de son rang, s’exercer avant tout autre et primer le nantissement de la créance du souscripteur sur l’assureur au profit de la banque, quelle que soit la date à laquelle ce dernier a été constitué et que le comptable peut exercer immédiatement la faculté de rachat, aux lieu et place de la banque ou du souscripteur”.

La Cour de cassation (19-11417, 19-13636) va tout d’abord préciser qu’il résulte des articles 2363 du Code civil et L. 132-10 du Code des assurances “que le créancier bénéficiaire d’un nantissement de contrat d’assurance vie rachetable, qui peut provoquer le rachat, dispose d’un droit exclusif au paiement de la valeur de rachat, excluant ainsi tout concours avec les autres créanciers du souscripteur, même privilégiés“.

Elle censure ensuite cette décision.

C.Cass.Civ.2ème, 02/07/2020, 19-11417, 19-13636 ;
courdecassation.fr – Voir le Diane-infos 23773

 

Print Friendly, PDF & Email
0 votes

Laisser un commentaire

DIANE-INTRANOT

GRATUIT
VOIR