Entrée en vigueur du nouveau diagnostic de performance énergétique (DPE).
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Le diagnostic de performance énergétique (DPE) est modifié à compter du 1er juillet 2021.
Nous vous reproposons, dans ce Diane-infos, une note diffusée par la direction des affaires juridiques (DAJ) du Conseil Supérieur du Notariat (CSN).
Comme le rappelle cette note (Diane-infos 24760-A), en s’appuyant sur les décrets du 17/12/2020 (Diane-infos 24233), à compter de cette date :
– Le contenu du DPE actuel est modifié. Le nouveau DPE est plus fiable et plus lisible. Il est établi selon une méthode de calcul appelée “3CL-DPE 2021” qui sera généralisée. “La méthode d’établissement sur le vu des factures ne sera plus permise” ;
– Il devient juridiquement opposable aux tiers ;
– Les annonces immobilières doivent afficher, de façon lisible et en couleur, l’étiquette climat du logement (performance selon la classe d’émission de gaz à effet de serre) en plus de celle relative à la performance énergétique ;
– Les diagnostics réalisés à partir du 1er juillet 2021 ont une durée de validité de 10 ans.
Pour plus d’informations sur ce nouveau DPE, nous vous invitons également à (re)consulter la note du CSN diffusée le 21 décembre 2020 (Diane-infos 24760-B) ainsi que notre dossier spécial en cliquant ici.
Afin d’organiser la période de transition, il est prévu des dispositions spécifiques afin de réduire la durée de validité des diagnostics “anciens” :
– Les diagnostics réalisés entre le 1er juillet 2013 et le 31 décembre 2017 seront valables jusqu’au 31 décembre 2022 ;
– Les diagnostics réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 seront valables jusqu’au 31 décembre 2024.
Conformément aux dispositions du décret N. 2020-1610 du 17/12/2020, il ne sera pas possible d’exiger du vendeur la remise d’un DPE au contenu conforme aux nouvelles exigences réglementaires s’il dispose déjà d’un DPE toujours en cours de validité, même si celui-ci a été établi avant le 1er juillet 2021.
La direction des affaires juridiques du CSN émet quelques préconisations afin de “délivrer le meilleur conseil aux clients” face à ces dispositions transitoires. Deux hypothèses sont distinguées :
– le notaire n’est chargé que de la rédaction de l’acte de vente.
– le notaire intervient dès la signature de l’avant-contrat.
Direction des Affaires Juridiques (DAJ) du Conseil Supérieur du Notariat (CSN), 02/06/2021 et 21/12/2020 – intra.notaires.fr