Loi N. 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique et note du Conseil Supérieur du Notariat.
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La loi N. 2021-1017 du 02/08/2021 relative à la bioéthique (Diane-infos 24853-A) a été publiée au JO du 3 août 2021 après avoir été jugée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision N. 2021-821 DC du 29/07/2021 (pour consulter le communiqué de presse cliquez ici).
Le Conseil Supérieur du Notariat (CSN), qui observe que l’Etat a confié un rôle central aux notaires pour garantir les droits des enfants nés d’une assistance médicale à la procréation (AMP) et particulièrement la sécurisation de leur filiation, propose une présentation synthétique et non exhaustive des dispositions qui intéressent la pratique notariale (Diane-infos 24853-B) qui aborde notamment les points suivants :
* Les conditions d’accès à l’assistance médicale à la procréation.
La loi modifie les règles relatives aux conditions d’AMP en supprimant la condition du critère médical mais en exigeant l’existence d’un projet parental. L’AMP est désormais ouverte aux couples de femmes et aux femmes non mariées.
Concernant le consentement préalable à la réalisation de l’AMP, lorsque le couple ou la femme non mariée recourt à une AMP nécessitant l’intervention d’un tiers donneur ou l’accueil d’un embryon, le consentement doit être exprimé devant un notaire. Pour rappel, depuis la loi N. 2019-222 du 23/03/2019 (Diane-infos 22549), le notaire est compétent de manière exclusive pour recevoir ce consentement. Cette note revient en détail sur cet acte notarié de consentement.
NB : La présente loi maintient l’exonération des droits d’enregistrement prévue à l’article 847 bis du Code général des impôts (CGI) pour les actes de consentement à l’AMP avec tiers donneur et en cas d’accueil d’embryon.
* La filiation de l’enfant né d’une assistance médicale à la procréation.
L’ouverture de l’AMP aux couples de femmes ainsi qu’aux femmes non mariées a nécessité l’adoption de dispositions nouvelles régissant la filiation et ses effets en termes de dévolution du nom et d’autorité parentale, pour ce qui concerne les enfants nés dans ce cadre.
Cette note revient sur les règles applicables au couple composé d’un homme et d’une femme ; à la femme non mariée ; au couple composé de deux femmes.
Sur ce dernier point, la loi a institué un mode sui generis d’établissement de la filiation, avec “l’acte de reconnaissance conjointe”, également appelé “reconnaissance conjointe anticipée”, qui est exclusivement établi par un notaire.
A noter que la loi contient une mesure “rétroactive” réservée aux couples de femmes ayant eu recours à une AMP à l’étranger avant la publication de la loi. Il leur est offerte la possibilité de faire, devant notaire, une reconnaissance conjointe de l’enfant dont la filiation n’est établie qu’à l’égard de la femme qui a accouché. Cette reconnaissance établit la filiation à l’égard de l’autre femme.
Par ailleurs, cette note revient sur le don de gamètes et le droit d’accès aux origines ; l’interdiction maintenue de la gestation pour le compte d’autrui ; le don d’organes, de tissus et de cellules ; l’autoconservation des gamètes ; l’impossibilité de déterminer le sexe de l’enfant lors de l’établissement de l’acte de naissance.
Le CSN propose enfin un schéma relatif au rôle du notaire en cas d’AMP (Diane-infos 24853-C).
J.O.L.D., 03/08/2021, Texte N. 1 ;
Affaires juridiques du CSN, 03/08/2021.
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