Décret N. 2021-1205 du 17 septembre 2021 relatif à la légalisation et à l’apostille des actes publics établis par les autorités françaises.

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Diane-infos 24989.

L’ordonnance N. 2020-192 du 04/03/2020 (Diane-infos 23463), prise en application de l’article 16-I de la loi N. 2019-222 du 23/03/2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, dite loi Justice, a notamment pour objet la simplification des démarches des particuliers et des entreprises qui doivent authentifier des actes publics, préalablement à leur production à l’étranger. Jusqu’à présent, ces derniers devaient s’adresser, pour obtenir une apostille, au parquet général de la cour d’appel sur le ressort de laquelle l’acte public a été délivré, et pour obtenir une légalisation, au ministère de l’Europe et des affaires étrangères.

L’article 1er de l’ordonnance précitée, modifiant l’ordonnance N. 45-2590 du 02/11/1945 relative au statut du notariat, prévoit la possibilité pour les présidents des conseils régionaux et interrégionaux des notaires, ainsi que leurs délégués, d’être désignés autorités compétentes pour la délivrance de la légalisation et de l’apostille.

Le décret N. 2021-1205 du 17/09/2021 définit en son article 1er la légalisation et l’apostille et précise dans son article 2 les actes publics concernés.

La légalisation ou l’apostille sont donc la preuve de l’authenticité des actes publics étrangers.

Selon l’article 1er du décret, “la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature de l’auteur de l’acte, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu“.

Au sens de la convention de La Haye du 05/10/1961, “l’apostille est le certificat qui atteste de la véracité de la signature de l’auteur de l’acte, de la qualité en laquelle le signataire a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou du timbre dont cet acte est revêtu“.

Dorénavant, ce sont les notaires qui délivreront légalisation et apostille (article 4 du décret) aux actes publics français destinés à être produit à l’étranger.

Selon l’article 2 du décret, sont des actes publics :

– les actes émanant des juridictions administratives ou judiciaires, des ministères publics institués auprès de ces dernières et de leurs greffes ;
– les actes établis par les huissiers de justice ;
– les actes de l’état civil établis par les officiers de l’état civil ;
– les actes établis par les autorités administratives ;
– les actes notariés ;
– les déclarations officielles telles que les mentions d’enregistrement, les visas pour date certaine et les certifications de signatures, apposées sur un acte sous seing privé.

Sont également considérés comme des actes publics au sens de l’article 1er les actes établis par les agents diplomatiques et consulaires.

Il appartiendra alors aux notaires de déterminer si c’est une légalisation ou une apostille qui sera exigée pour la production de l’acte public à l’étranger, voir une absence de toute formalité.

Le décret prévoit que la légalisation et l’apostille seront principalement délivrées sous forme électronique, après consultation par les autorités compétentes de la base de données des signatures publiques.

Il fixe enfin les modalités d’alimentation de cette base de données par les autorités publiques. Il prévoit qu’un registre électronique des légalisations et apostilles délivrées sera tenu par l’autorité en charge de l’exploitation et de la gestion de la base de données des signatures publiques.

L’essentiel de ces dispositions entrera en vigueur le 1er septembre 2023.

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