Une commune souhaitant acheter un immeuble peut-elle procéder par acte administratif quel que soit le montant de la transaction ?
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Le sénateur demande si une commune souhaitant acheter un immeuble, soit à un particulier, soit à la communauté de communes dont elle fait partie, peut procéder par acte administratif quel que soit le montant de la transaction, plutôt que de passer par un notaire.
Dans sa réponse, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales rappelle que lorsque les communes souhaitent acquérir un bien immobilier, elles doivent consulter le service de la direction de l’immobilier de l’État en application des articles L. 1311-9 à L. 1311-12 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). Cette acquisition est ensuite autorisée par une délibération motivée du conseil municipal (article L. 2241-1 du CGCT).
L’article L. 1212-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) prévoit que les personnes publiques ont le choix entre deux types d’actes authentiques pour l’acquisition d’un bien immobilier : l’acte notarié ou l’acte en la forme administrative. Aucun critère n’est fixé pour opérer un choix entre ces deux types d’acte.
En outre, l’article 710-1 du Code civil prévoit que “Tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d’un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France, d’une décision juridictionnelle ou d’un acte authentique émanant d’une autorité administrative“. Dès lors, en application des dispositions précitées, l’acheteur public est libre d’opter pour l’une ou l’autre de ces deux modalités d’authentification, le montant de la transaction n’ayant aucune incidence sur la nature de l’acte requis.
J.O. Sénat, Q. 21120, P. 5478, 23/09/2021 ;
Voir le Diane-infos 25001