Cessation d’activité du notaire et cession des parts de la SCP : attention au report de plein droit de l’imposition de la plus-value professionnelle.
JURISPRUDENCE :
Un notaire, qui détenait des parts au sein d’une société civile professionnelle (SCP) notariale, a été contraint de cesser son activité de notaire par ordonnance de mise sous contrôle judiciaire du 4 juin 2009, puis a été destitué par jugement du 8 juillet 2010, confirmé par un arrêt du 8 février 2011, puis par la Cour de cassation par une décision du 26 septembre 2012.
Par actes sous seing privé en juin 2013 portant réduction de capital social par rachat de parts sociales, les parts de la SCP détenues par le notaire ont été cédées au prix, convenu en 2011, de 720 000 euros. L’intéressé a réalisé à l’occasion de cette cession une plus-value d’un montant de plus de 500 000 euros. A la suite d’un contrôle sur pièces par l’administration fiscale, il est apparu que le cédant a déclaré à tort la plus-value professionnelle ainsi réalisée en tant que plus-value des particuliers.
Le cédant a sollicité la restitution totale de l’imposition au titre de l’année 2013 au motif que la plus-value professionnelle devait bénéficier de l’exonération prévue à l’article 151 septies du Code général des impôts (CGI). Par une seconde réclamation de décembre 2017, il a ensuite sollicité la décharge totale de l’imposition de la plus-value professionnelle au motif que le fait générateur de l’imposition était prescrit.
La Cour administrative de Nantes (09/09/2021, 20NT00391) va tout d’abord préciser qu’en application de l’article 151 nonies du CGI, « si le fait générateur de la plus-value est la cessation d’activité [de l’associé], en 2009, le fait générateur de l’imposition de la plus-value, laquelle fait l’objet d’un report de plein droit, est la cession des parts sociales de l’intéressé en 2013. Dès lors, le délai de prescription court, non pas à compter de 2009 mais à compter de 2013, alors même que l’assiette de la plus-value devait être déterminée en 2009. Ainsi, à la date de la proposition de rectification du 28 novembre 2016, le droit de reprise de l’administration n’était pas prescrit« .
Elle relève également que le requérant, pour établir qu’il y aurait eu une plus-value des particuliers entre 2009, date de la cessation d’activité et 2013, date de la cession des parts sociales, se borne à indiquer que « prétendre que la valeur des titres n’a pas varié pendant 4 ans, c’est méconnaître (ou nier) les fondements les plus élémentaires de l’économie ! », sans apporter aucun élément à l’appui de cette allégation.
Elle juge donc « qu’en l’absence d’élément établissant une plus-value de 2009 à 2013, l’administration a pu à bon droit considérer qu’il y avait seulement une plus-value professionnelle, dont l’assiette est fixée en 2009. Par conséquent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le service aurait dû déterminer, d’une part, une plus-value professionnelle égale à la différence entre la valeur des titres au jour de la cessation de l’activité professionnelle et leur prix d’acquisition, au titre de la cessation d’activité, et, d’autre part, une plus ou moins-value des particuliers correspondant à la différence entre le prix de cession des titres et la valeur d’entrée de ces mêmes titres dans le patrimoine personnel [du notaire] au jour de la cessation d’activité« .
C.A.A. Nantes, 09/09/2021, 20NT00391 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 25240



