La construction d’une terrasse en bois légèrement surélevée est-elle assujettie à l’obtention préalable d’une autorisation au titre de l’urbanisme ?
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R.M. Sénat Masson
La construction d’une terrasse en bois légèrement surélevée au-dessus du sol naturel est-elle assujettie à l’obtention préalable d’une autorisation au titre de l’urbanisme ?
Dans sa réponse, le ministre indique que la notion d’emprise au sol définie à l’article R .420-1 du Code de l’urbanisme suppose que le volume de construction puisse être projeté de manière verticale. Pour être constitutive d’emprise au sol, la terrasse doit présenter une hauteur significative au-dessus du sol naturel.
En fonction du nombre de mètres carrés d’emprise au sol créé dont les seuils sont définis par le Code de l’urbanisme, la terrasse pourra être assujettie ou non à une autorisation d’urbanisme.
La lecture des articles R*. 421-2, a) et R. 421-9, a), du Code de l’urbanisme, lesquels fixent les critères de hauteur, d’emprise au sol et de surface de plancher permet de déterminer si le projet, en fonction de ses caractéristiques bénéficie d’une dispense d’autorisation d’urbanisme ou relève de la déclaration préalable ou du permis de construire.
Les terrasses de plain-pied sont quant à elles dispensées d’autorisation d’urbanisme, comme le précise l’article R*. 421-2, j), du Code de l’urbanisme. La circonstance que le matériau constitutif de la terrasse soit en bois est indifférente à la solution.
J.O. Sénat, 24/11/2022, Q. 2259, P. 5931.