Lotissement : le fait que certains des lots soient inconstructibles fait-il obstacle à la qualification de lotissement ?
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R.M. Sénat Herzog.
Au vu de l’article L. 442-1 du Code de l’urbanisme qui indique que “Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis“, le sénateur demande au ministre si le projet d’implanter des bâtiments sur l’un au moins des lots suffit à caractériser l’opération de lotissement. Il demande également si le fait que certains des lots soient inconstructibles ne fait pas obstacle à la qualification de lotissement, dès lors que l’inclusion de ces lots est “nécessaire à la cohérence d’ensemble de l’opération” et respecte la réglementation posée par le zonage qui lui est applicable.
Dans sa réponse, le ministre rappelle que la division d’une propriété foncière en plusieurs lots destinés à être bâtis (lotissement) doit respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le Code de l’urbanisme et les documents locaux d’urbanisme (article L. 442-1 précité). Il appartient à l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme de refuser le permis d’aménager lorsque les pièces du dossier ne sont pas conformes aux règles d’urbanisme en vigueur au jour de la décision.
Aux termes de l’article L. 442-1-2 du Code de l’urbanisme, “Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l’implantation de bâtiments ainsi que, s’ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots. Le lotisseur peut toutefois choisir d’inclure dans le périmètre du lotissement des parties déjà bâties de l’unité foncière ou des unités foncières concernées“. Le législateur n’a pas précisé si l’ensemble des parcelles contenues dans le périmètre du lotissement devait être constructible afin de qualifier l’opération de lotissement.
Le Conseil d’État, dans un arrêt du 30/01/2020 (N. 419837, Diane-infos 23412) estime que la circonstance que certains lots d’un lotissement ne soient pas destinés à accueillir des constructions ne fait pas obstacle, par elle-même, à la réalisation de cette opération incluant ces lots, dès lors que leur inclusion est nécessaire à la cohérence d’ensemble de l’opération et que la règlementation qui leur est applicable est respectée.
La circonstance qu’un lot d’un lotissement soit inconstructible n’empêche pas la qualification d’une opération de lotissement dès lors que les deux conditions cumulatives posées par la jurisprudence, la cohérence d’ensemble et le respect de la réglementation applicable, sont réunies.
J.O. Sénat, 24/11/2022, Q. 2481, P. 5879.