DPE : Arrêté du 3 novembre 2022 modifiant diverses dispositions relatives au rapport du diagnostic de performance énergétique et à la réalisation de ce diagnostic.
This content has been archived. It may no longer be relevant
Le diagnostic de performance énergétique (DPE), qui est un document comprenant la quantité d’énergie effectivement consommée ou estimée, exprimée en énergie primaire et finale, pour une utilisation standardisée du bâtiment ou de la partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence (article L. 134-1 du Code de la construction et de l’habitation – CCH), a pour objet l’information des consommateurs et est accompagné de recommandations destinées à améliorer la performance énergétique du logement.
La loi N. 2018-1021 du 23/11/2018 (article 179), dite ELAN, et la loi N. 2019-1147 du 08/11/2019 relative à l’énergie et au climat ont modifié les dispositions législatives relatives au DPE afin, d’une part, de rendre “opposable”, depuis le 1er juillet 2021, le contenu du DPE, les recommandations l’accompagnant conservant un caractère indicatif (modification des articles L. 134-3-1, L. 271-4 du CCH et 3-3 de la loi de 1989), et, d’autre part, de prévoir qu’à compter du 1er janvier 2028, la consommation énergétique, déterminée selon la méthode du DPE, des bâtiments à usage d’habitation n’excède pas le seuil de 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an (création de l’article L. 111-10- 4-1 du CCH).
Le 18 décembre 2020, deux décrets du 17/12/2020 relatifs à la durée de validité des DPE (N. 2020-1610) et à l’affichage des informations relatives à la consommation d’énergie des logements dans les annonces et les baux immobiliers (N. 2020-1609) ont été publiés (Diane-infos 24233).
Le 1er juillet 2021, trois arrêtés du 31/03/2021, mettant en œuvre le nouveau DPE, sont entrés en vigueur (Diane-infos 24546).
L’arrêté du 03/11/2022 modifie les arrêtés précités en introduisant l’obligation de mentionner la consommation en énergie finale du logement (rapportée à la surface habitable) ; la possibilité d’utiliser les contenus CO2 des réseaux de chaleur et de froid contenus dans le récapitulatif standardisé d’étude thermique ou énergétique ; et l’obligation pour les logiciels établissant les DPE de réaliser des rapports dans un format de diffusion et non d’édition, afin de garantir l’intégrité du document et de faire obstacle à sa falsification.
Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2023.
J.O.L.D., 30/11/2022, Texte N. 22.