Souscription d’une assurance emprunteur inadaptée proposée par le prêteur et indemnisation de la perte de chance.
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En 2006, une banque a consenti des prêts immobiliers à une emprunteuse. Afin de garantir le remboursement de ces prêts en cas de décès, de perte totale et irréversible d’autonomie et d’incapacité de travail, l’emprunteuse a adhéré à une assurance de groupe souscrite par la banque et a déclaré dans le questionnaire de santé qu’elle suivait un traitement médical depuis 15 ans.
En 2015, elle a été placée en arrêt de travail en raison de l’évolution défavorable de sa maladie et a sollicité le bénéfice de la garantie incapacité de travail. L’assureur a informé l’assurée de son refus de prise en charge du sinistre en raison d’une clause contractuelle excluant “les suites médicales ou conséquences d’antécédents de santé mentionnés sur le bulletin d’adhésion”.
L’assurée a alors assigné la banque, aux fins de condamnation au paiement d’une somme équivalente pour manquement à son obligation d’information et de conseil.
Pour la débouter de ses prétentions contre la banque, la cour d’appel, “après avoir retenu la faute de la banque, énonce que le préjudice pouvant résulter de cette faute est une perte de chance dont la preuve incombe à celui qui s’en prévaut, que [l’assurée] se contente d’invoquer l’existence de la convention Areas sans fournir d’éléments sur l’application éventuelle de cette convention à sa situation personnelle et ne démontre pas que, plus complètement informée par la banque, elle aurait pu raisonnablement obtenir de l’assureur ou d’un autre la garantie exclue par le contrat”.
La Cour de cassation (15/09/2022, 21-13670), après avoir rappelé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, précise qu’il résulte de l’article 1147, devenu 1217, du Code civil “que la banque qui propose à son client auquel elle consent un prêt d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’elle a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenue de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur“.
Elle ajoute que “le préjudice résultant de ce manquement s’analyse en la perte d’une chance de contracter une assurance adaptée à sa situation personnelle et toute perte de chance ouvre droit à réparation, sans que l’emprunteur ait à démontrer que, mieux informé et conseillé par la banque, il aurait souscrit de manière certaine une assurance garantissant le risque réalisé“.
Elle juge donc qu’en “statuant ainsi, la cour d’appel, qui a exigé de l’emprunteuse la preuve d’une perte de chance raisonnable, a violé le texte et le principe susvisés“.
C.Cass.Civ.2ème, 15/09/2022, 21-13670 ;
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