Un jugement de vente sur adjudication par licitation ne vaut pas titre d’expulsion.
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ar jugement, confirmé par un arrêt, il a été ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre une mère et sa fille, sur un bien immobilier. Par jugement d’adjudication sur licitation, il a été procédé à la vente de cet immeuble au bénéfice d’une société. Sur appel de ce jugement, une cour d’appel a notamment déclaré irrecevable l’appel de la mère et rejeté les demandes de la fille. La société a fait délivrer à la mère un commandement de quitter les lieux dans le délai de deux mois. La mère a saisi un juge de l’exécution en nullité de ce commandement.
Les juges du fond rejettent sa demande en nullité du commandement de quitter les lieux en retenant “que l’article L. 322-13 du code des procédures civiles d’exécution précise que le jugement d’adjudication sur licitation constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi conformément à l’article L. 311-6 de ce code“.
La Cour de cassation (20-18047), au visa de l’article L. 322-13 du Code des procédures civiles d’exécution et les articles 1271 à 1281 et 1377 du Code de procédure civile, précise que'”s’il résulte de la combinaison des articles 1377 et 1271 à 1281 du code de procédure civile relatives à la vente sur licitation que de nombreuses règles régissant la procédure de saisie immobilière s’appliquent, par renvoi de texte, à la procédure de vente judiciaire d’immeubles après partage, l’article L. 322-13 du code des procédures civiles d’exécution ne lui est pas applicable. Il en résulte qu’un jugement de vente sur adjudication par licitation ne vaut pas titre d’expulsion“.
Par conséquent, “en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés“.
C.Cass.Civ.2ème, 20-18047, 17/11/2022 ;
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