Secret professionnel du notaire qui n’a pas à communiquer la nouvelle adresse de son client sans ordonnance du président du tribunal judiciaire.
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Un jugement a déclaré une vente immobilière caduque et a condamné l’acquéreur à payer diverses sommes au vendeur. Le vendeur a engagé une action en responsabilité et indemnisation contre le notaire, lui reprochant une obstruction à l’exécution du jugement. Plus précisément, il lui reproche d’avoir commis une faute en ne transmettant pas à un huissier de justice la nouvelle adresse de l’acquéreur.
Pour condamner le notaire à réparer le préjudice subi par le vendeur, le jugement a retenu :
– d’abord, que le secret professionnel qui s’impose au notaire ne saurait, sauf circonstances particulières, dispenser cet officier public de révéler à l’autorité judiciaire qui l’en requiert l’adresse d’un client lorsque ce renseignement est indispensable à l’exécution d’une décision de justice ;
– ensuite, que le notaire n’oppose aucune cause légitime susceptible de justifier son refus de transmettre à un huissier de justice, en charge de l’exécution de justice, l’adresse de sa cliente, de sorte que le notaire a fait obstruction à l’exécution de cette décision de justice.
La Cour de cassation (11/01/2023, 20-23679) va tout d’abord rappeler que selon l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI “les notaires ne peuvent, sans une ordonnance du président du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire), délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts et d’une amende“.
Elle juge ensuite qu’en “se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si une ordonnance du président du tribunal de grande instance avait délié le notaire du secret professionnel, s’agissant d’une information contenue dans un acte qu’il aurait établi, le tribunal a privé sa décision de base légale“.
C.Cass.Civ.1ère, 11/01/2023, 20-23679 ;
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