Sous-location sans autorisation du bailleur : le preneur doit restituer l’intégralité des loyers perçus.
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Un bailleur a signé avec un preneur un bail portant sur un local à usage d’habitation, qui interdisait la sous-location. Alléguant que le preneur offrait une partie de son logement en location par l’intermédiaire d’une plate-forme dédiée, le bailleur l’a assigné en résiliation du bail et en indemnisation de son préjudice.
Après avoir évalué à une certaine somme les fruits issus de la sous-location non autorisée, les juges du fond ont condamné le preneur à rembourser au bailleur une somme moindre en déduisant les loyers perçus par ce dernier en exécution du bail.
Au visa des articles 548 et 549 du Code civil, dont il ressort, d’une part, que “les fruits produits par la chose n’appartiennent au propriétaire qu’à la charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par des tiers et dont la valeur est estimée à la date du remboursement” et, d’autre part, que “le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi“, la Cour de cassation (21-25542) juge qu'”en statuant ainsi, alors que le loyer constitue un fruit civil de la propriété et que le preneur, auteur de la sous-location interdite, ne pouvait être un possesseur de bonne foi, la cour d’appel a violé les textes susvisés“.
C.Cass.Civ.3ème, 15/02/2023, 21-25542 ;
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