Sauf stipulation contraire des statuts de la société civile, la contribution aux pertes s’apprécie lors de la dissolution de la société.
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Le capital d’une société civile immobilière (SCI) est détenu par deux associés. Par ordonnance, un juge de l’exécution a autorisé la SCI à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes détenus par l’associée minoritaire dans une banque, en garantie d’une créance correspondant au solde débiteur de son compte courant d’associé.
En l’espèce, la SCI reconnaît expressément que le solde débiteur du compte courant d’associé de l’associée minoritaire résulte de l’affectation des pertes de la SCI aux comptes courants des associés.
L’associée minoritaire a assigné la société en rétractation de cette ordonnance et en mainlevée de la saisie conservatoire.
Saisie du litige, la Cour de cassation (15/02/2023, 20-22018) va tout d’abord préciser qu’il résulte de l’article 1832, alinéa 3, du Code civil que, “sauf stipulation contraire des statuts, la contribution aux pertes s’apprécie lors de la dissolution de la société de sorte que le solde débiteur du compte courant d’un associé résultant de l’affectation des pertes de la société ne constitue une créance exigible qu’à la liquidation de la société“.
Elle relève ensuite que les statuts de la SCI ne contiennent aucune disposition prévoyant une répartition des pertes entre associés en cours de vie sociale.
Elle juge que la SCI ne justifie donc d’aucune créance paraissant fondée en son principe et rétracte l’ordonnance du juge de l’exécution et ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire.
C.Cass.Com., 15/02/2023, 20-22018 ;
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