Bail rural et reprise des biens de famille : le bénéficiaire n’est pas tenu de justifier du dépôt de la déclaration préalable dès la date d’effet du congé.
Des propriétaires ont donné à bail rural deux parcelles en nature de terres qui ont été mises à la disposition d’une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) par le preneur.
Ces parcelles ont ensuite été vendues au neveu du propriétaire qui a délivré congé aux fins de reprise. Le preneur à bail et l’EARL ont saisi, en vain, le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de ce congé.
Ils soutenaient, notamment, que l’état de la réglementation des structures applicable à la reprise doit être apprécié à la date à laquelle le congé doit prendre effet. Dès lors, qu’il relève du régime de l’autorisation ou de la déclaration, l’auteur de la reprise doit donc être en conformité avec le contrôle des structures au plus tard à la date d’effet du congé.
La Cour de cassation (25/05/2023, 21-25083) va rappeler que, selon l’article R. 331-7 du Code rural et de la pêche maritime, “la déclaration mentionnée à l’article L. 331-2, II, du même code doit être préalable à la mise en valeur des biens“.
Elle précise qu’il résulte de ce texte “que le bénéficiaire d’un droit de reprise n’est pas tenu de justifier du dépôt de cette déclaration dès la date d’effet du congé, mais seulement avant de mettre en valeur les biens“.
En l’espèce, la cour d’appel a relevé “que l’opération envisagée était soumise au régime dérogatoire de la déclaration préalable bénéficiant à la reprise des biens de famille prévu par l’article L. 331-2, II du code rural et de la pêche maritime et, a constaté, que si la date d’effet du congé, le 15 février 2021, était antérieure aux débats devant elle, le bénéficiaire de la reprise ne pourrait mettre en valeur les biens qu’après validation de ce congé et départ du fermier en place“.
La Cour de cassation juge qu’elle “en a déduit, à bon droit, que [le repreneur] n’était pas tenu de justifier, dans le cadre de l’instance en validation du congé, d’avoir effectué la déclaration préalable mentionnée à l’article L. 331-2, II, précité“.
C.Cass.Civ.3ème, 25/05/2023, 21-25083 ;
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