Cession d’actions non cotées : le formulaire fiscal Cerfa peut valoir ordre de mouvement.
Le 2 février 2017, une société cédante et le cessionnaire ont signé un formulaire Cerfa déclarant à l’administration fiscale la cession, par la première au second, de la totalité des actions composant le capital de la société cédée dont le cessionnaire était le dirigeant. Cette cession a été transcrite sur le registre des mouvements de titres de la cédante et sur le compte d’actionnaire du cessionnaire.
Contestant avoir cédé ses actions, la société cédante a révoqué le cessionnaire de son mandat de président lors de l’assemblée générale de la société cédée puis l’a assigné aux fins de voir juger qu’aucune cession n’était intervenue et que la révocation de son mandat de président était régulière.
Se posait alors la question de savoir si le formulaire Cerfa à destination de l’administration fiscale signé par les deux parties valait ordre de mouvement.
En l’espèce, pour rejeter cette demande, la cour d’appel a tout d’abord rappelé :
– « que l’article L. 228-1 du Code de commerce dispose que le transfert de propriété résulte de l’inscription des valeurs mobilières au compte de l’acheteur, dans des conditions fixées par décret au Conseil d’Etat ;
– et que l’article R. 228-10 du même code précise que l’inscription au compte de l’acheteur est faite à la date fixée par l’accord des parties et notifiée à la société émettrice ».
Elle a ensuite :
– relevé que « l’article 10 des statuts de la société [cédée] stipule que la transmission d’actions s’opère, à l’égard des tiers et de la société, par un ordre de mouvement signé du cédant ou de son mandataire et mentionné sur le registre des mouvements de titres de la société ».
– et constaté « que la cession litigieuse a fait l’objet d’une inscription au registre des mouvements de titres tenu par la société [cédée], coté et paraphé par le greffe du tribunal de commerce le 31 juillet 2017 ainsi qu’au compte d’actionnaire [du cessionnaire].
Elle retient enfin que « s’il ressort de l’article 10 des statuts que l’inscription au registre des mouvements de titres doit s’effectuer au vu d’un ordre de mouvement signé par le cédant, aucun texte législatif ou réglementaire ne régit la forme et le contenu de ce document ».
La Cour de cassation (18/09/2024, 22-18436) juge que « de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d’appel a pu déduire que le formulaire Cerfa du 2 février 2017, qui est signé par le cédant et qui comporte toutes les informations nécessaires pour inscrire la cession sur le registre des mouvements de titres et le compte d’actionnaire, vaut ordre de mouvement, de sorte que l’inscription de la cession au registre des mouvements de titres de la société [cédée] et au compte d’actionnaire [du cessionnaire] était régulière, que le transfert de propriété était intervenu, et que [le cessionnaire] avait la qualité d’actionnaire unique de la société [cédée]« .
C.Cass.Com., 18/09/2024, 22-18436 ;
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