La décision collective d’associés d’une SAS ne peut être valablement adoptée que si elle réunit au moins la majorité des voix exprimées, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire d’une société par actions simplifiée – SAS – les associés ont décidé d’augmenter le capital social par l’émission de nouvelles actions, de supprimer le droit préférentiel de souscription des associés et de réserver l’émission des nouvelles actions à un associé par 229 313 voix pour (46 %) et 269 185 voix contre (54 %).
L’article 17 de ses statuts stipule que « les décisions collectives des associés sont adoptées à la majorité du tiers des droits de vote des associés, présents ou représentés, habilités à prendre part au vote considéré ».
Cette décision a été contestée par des associés mais, pour rejeter la demande d’annulation de cette décision litigieuse, la cour d’appel (arrêt rendu sur renvoi après cassation, Com. 19/01/2022, 19-12696, voir notamment le Diane-infos 25454), après avoir retenu que les conditions d’adoption de cette délibération étaient conformes aux statuts, « énonce que la loi ne prohibe pas une procédure d’adoption qui n’applique pas une règle de majorité ».
La Cour de cassation (15/11/2024, 23-16670) rappelle tout d’abord :
– qu’aux termes de l’article 1844, alinéa 1er du Code civil, « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives » ;
– que selon l’articlet 1844-10, alinéas 2 et 3 du même code, « toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du titre IX du livre III du code civil dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société est réputée non écrite. Les actes et délibérations des organes de la société pris en violation d’une telle disposition peuvent, dans la limite prévue par ce texte, être annulés » ;
– et que selon l’article L. 227-9, alinéas 1 et 2, du Code de commerce, « les statuts de la société par actions simplifiée déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient. Toutefois, les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, en matière d’augmentation, d’amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d’une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés ».
Elle précise ensuite qu' »une décision collective d’associés ne peut être tenue pour adoptée que si elle rassemble en sa faveur le plus grand nombre de voix » (§ 10) et que « toute autre règle conduirait à considérer que la collectivité des associés peut adopter, lors d’un même scrutin, deux décisions contraires« .
Dès lors, « la liberté contractuelle qui régit la société par actions simplifiée ne peut s’exercer que dans le respect de la règle énoncée au paragraphe 10« .
Il s’en déduit « que la décision collective d’associés d’une société par actions simplifiée, prévue par les statuts ou imposée par la loi, ne peut être valablement adoptée que si elle réunit au moins la majorité des voix exprimées, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite« .
Elle juge donc qu' »en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés« .
Cass.Ass.Plen., 15/11/2024, 23-16670 ;
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