Mise à disposition des biens loués : l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société dans laquelle exerce le preneur est sans incidence sur la résiliation de baux qui ont été personnellement consentis à cet associé.
JURISPRUDENCE :
Les propriétaires d’une ferme et de terres ont consenti deux baux ruraux à leur fils. Ce dernier a mis ces biens à la disposition d’une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) dans laquelle il est associé.
Une procédure de redressement judiciaire a ensuite été ouverte à l’égard de l’EARL.
Le conseil du preneur associé a informé l’EARL que celui-ci, n’ayant plus d’activité au sein du groupement, mettait un terme à la mise à disposition des terres et bâtiments pris à bail et lui demandait de les libérer. En parallèle, les bailleurs et le preneur sont, par acte du 19 juillet 2016, convenus de résilier les baux ruraux sans indemnité de part et d’autre, le preneur déclarant n’avoir apporté aucune amélioration au bien loué et ne prétendre à aucune indemnité à ce titre.
Le commissaire à l’exécution du plan et les autres associés de l’EARL ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation ou en inopposabilité de la convention de résiliation des baux.
Leur demande ayant été rejetée, ils ont formé un pourvoi soutenant que la cour d’appel n’a pas caractérisé en quoi la bonne exploitation du fonds était compromise ni relevé que ce défaut de participation effective était de nature à porter préjudice aux bailleurs.
La Cour de cassation (17/06/2021, 19-25424) juge que “la cour d’appel a retenu, à bon droit, que :
– d’une part, dans l’hypothèse d’une mise à disposition de biens loués dans les conditions prévues par l’article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, le preneur reste seul titulaire du bail et doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l’exploitation de ces biens, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, les droits du bailleur n’étant pas modifiés ;
– que, d’autre part, l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société dans laquelle exerce le preneur est sans incidence sur la résiliation de baux qui ont été personnellement consentis à cet associé“.
Elle ajoute que la cour d’appel “a retenu souverainement que, par la convention de résiliation amiable du 19 juillet 2016, les parties aux contrats de baux avaient tiré, de leur consentement mutuel et sans fraude, les conséquences de la cessation d’exploitation des biens loués par le preneur depuis le 1er juin 2014 (…) et en a exactement déduit que cette convention mettait fin à la mise à disposition consentie à l’EARL par son associé“.
C.Cass.Civ.3ème, 17/06/2021, 19-25424 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 25038