Précisions utiles sur la possibilité de réaliser des constructions destinées au tourisme vert dans les zones agricoles des PLU.
REPONSE MINISTERIELLE :
R.M.Sénat Anglars.
Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation est interrogé sur la possibilité, pour un exploitant agricole, de réaliser des constructions destinées au tourisme vert dans les zones agricoles des plans locaux d’urbanisme (PLU).
A cette occasion, il rappelle qu’en matière d’urbanisme, une structure d’accueil touristique complémentaire de l’activité agricole, de type gîte rural ou chambres d’hôtes, n’est pas considérée comme nécessaire à une exploitation agricole et ne peut donc bénéficier à ce titre de l’exception au principe d’inconstructibilité dans les zones agricoles ou naturelles (Conseil d’État, 14/02/2007, Req. 282398 – Diane-infos 10217).
La loi ELAN (Diane-infos 22216) a permis au règlement du PLU d’autoriser en zone agricole et forestière “les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages” (article L. 151-11 II du Code de l’urbanisme). Ces dispositions dérogatoires visent les constructions et installations qui ne sont pas strictement “nécessaires à l’exploitation agricole et forestière” au sens de l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme mais qui contribuent à la diversification des activités agricoles. Elles ne sont pas applicables aux constructions destinées à une activité d’accueil touristique. Le ministre indique qu’une telle dérogation pour les constructions et installations “situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci et destinées à une activité d’accueil touristique complémentaire de l’activité agricole, notamment hébergement et restauration” avait d’ailleurs été expressément prévue dans le projet de loi ELAN lors des travaux parlementaires avant d’être finalement supprimée en commission mixte paritaire.
Afin de créer une source de revenus complémentaires pour les agriculteurs et de maintenir dans un bon état de conservation les éléments du patrimoine bâti qui participent à l’attractivité des régions rurales, un changement de destination de bâtiments agricoles existants est possible, à certaines conditions.
Ainsi, en vertu du paragraphe I de l’article L. 151-11 du Code de l’urbanisme, dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le règlement du PLU peut, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, désigner les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers et, en zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Cette désignation n’est certes pas une obligation pour le règlement du PLU, mais seuls les bâtiments désignés de cette manière pourront faire l’objet d’un changement de destination dans les conditions précitées. L’article R. 151-35 du Code de l’urbanisme prévoit d’ailleurs que dans les zones A et N, les documents graphiques du règlement font apparaître, s’il y a lieu, les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination. De même, les articles R. 151-23 et R. 151-25 du même code prévoient que dans les zones agricoles et naturelles les changements de destination peuvent être autorisés dans les conditions prévues par l’article L. 151-11 et ces conditions incluent la désignation des bâtiments concernés par le PLU.
S’agissant de la sous-destination “exploitation agricole” visée à l’article R. 151-28, elle recouvre “les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale, notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes” (article 1er de l’arrêté du 10/11/2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme (RNU) et les règlements des PLU ou les documents en tenant lieu).
Enfin, il précise que la mention par le guide de modernisation du PLU (i) de 2017 (cliquez ici pour le consulter) des activités “concourant” à l’exploitation agricole vise les activités nécessaires à cette exploitation, conformément au droit applicable.
J.O. Sénat, 07/10/2021, Q. 22170, P. 5745 – Voir le Diane-infos 25064