Les parts cédées à la veuve par une société dont le de cujus était associé sont-elles rapportables à la succession ?
JURISPRUDENCE :
Un époux décède laissant pour lui succéder son épouse, une fille et ses deux fils, issus d’une première union. Ces derniers ont assigné l’épouse en rapport à la succession de diverses donations déguisées de parts sociales.
La cour d’appel a nommé un expert qui aura pour mission d’examiner toutes les cessions de parts de la cause, y compris la cession de parts sociales de la Société de gestion immobilière intervenue entre la Société de gestion d’investissements et l’épouse, après avoir retenu que l’époux détenait des parts dans cette société et était partie prenante des décisions la concernant. Elle a ainsi jugé que ces parts étaient rapportables à la succession.
La Cour de cassation (07/07/2021, 19-23580) va tout d’abord rappeler que selon l’article 893 du Code civil « La libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne.Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament« .
Elle juge ensuite qu’en « statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que les parts cédées à [l’épouse] étaient détenues par la Société de gestion d’investissements, de sorte que [l’époux], qui n’en était pas propriétaire, n’avait pu en disposer, fût-ce de façon déguisée, la cour d’appel a violé le texte susvisé« .
C.Cass.Civ.1ère, 07/07/2021, 19-23580 ;
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