Exonération des droits de mutation des monuments historiques : le dépôt de la déclaration de succession hors délai ne fait pas obstacle à son bénéfice.
JURISPRUDENCE :
A la suite du décès de leur tante survenu le 18 décembre 2010, des neveux ont, chacun pour partie, hérité d’une propriété comprenant un château qui a fait l’objet d’inscriptions à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.
Par une décision du 26 septembre 2017, le ministre de l’action et des comptes publics a refusé d’accorder aux héritiers l’agrément préalable à l’obtention duquel est subordonné le bénéfice de l’exonération des droits de mutation à titre gratuit (DMTG) prévue par les dispositions de l’article 795 A du Code général des impôts (CGI), aux motifs que le dépôt de la déclaration de succession faisant mention de l’exonération était tardif.
Cette décision a été annulée en première instance.
La Cour administrative d’appel (CAA) de Douai (16/09/2021, 19DA02608) va rappeler qu’il résulte des articles 795 A et 1649 nonies du CGI qu’un contribuable doit, pour bénéficier de l’exonération, remettre au service des impôts, dans le délai de six mois à compter du jour du décès, lorsque le défunt est domicilié en France métropolitaine, une copie de la demande de convention ou d’adhésion à une convention existante, certifiée par le service du département de la culture compétent, telle que mentionnée à l’article 281 bis de l’annexe III au même code. Elle précise toutefois, qu’il “ne résulte d’aucune disposition du code général des impôts que le dépôt de la déclaration de succession au-delà du délai fixé à l’article 641 de ce code ferait, par lui-même, obstacle au bénéfice de l’exonération des droits de mutation prévue à l’article 795 A de ce code”.
Elle confirme donc sur ce point la décision du tribunal administratif qui a jugé que le ministre de l’action et des comptes publics, en refusant de faire droit à la demande d’agrément, a commis une erreur de droit.
A noter que le ministre soutenait également en appel que le dépôt tardif (six mois), au service des impôts compétent, d’une copie de la demande de convention ou d’adhésion à une convention existante, certifiée par le service du département de la culture compétent, tel que prévu par l’article 281 bis de l’annexe III au CGI, justifiait la perte du bénéfice de l’exonération.
La CAA va également préciser que les dispositions de l’article précité, “de leur lettre même, n’imposent pas cette formalité à peine de déchéance du droit au bénéfice de ce régime d’exonération, mais prévoient seulement qu’à défaut de dépôt de la convention conclue dans le délai imparti, les droits dont le paiement a été différé sont exigibles dans les conditions de droit commun. Ces dispositions ne font pas davantage obstacle à ce que, dans une telle hypothèse de mise en recouvrement des droits de mutation dans les conditions de droit commun, le contribuable puisse, dans le délai de réclamation qui lui est ouvert, se prévaloir d’un projet de convention ou d’adhésion à une convention existante certifié par le service du département de la culture compétent“.
La requête du ministre est donc rejetée.
C.A.A. Douai, 16/09/2021, 19DA02608 ;
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