Publicité à caractère personnel des notaires : pas de différence entre les offices nouvellement créés ou non.

REPONSE MINISTERIELLE :

Le ministre de la justice est interrogé sur la situation du notariat au débouché de la mise en œuvre de la loi N. 2015-990 du 06/08/2015 pour la croissance et plus notamment sur, d’une part, “les “petits actes”, qui ne sont plus rémunérés, ou du moins insuffisamment, au point que certaines études refusent aujourd’hui d’y apporter leur concours, notamment dans les petites communes rurales” et, d’autre part, sur une “différenciation sur les modalités de publicité pour les notaires qui rachètent des études et ceux qui s’installent ex nihilo, ces derniers ayant toute latitude en la matière à l’inverse des autres”.

Le ministre indique que, s’agissant de la protection des petits actes est ainsi évoquée la question de l’écrêtement de certains émoluments immobiliers. Cette mesure limite effectivement la somme des émoluments perçus par un notaire à 10 % de la valeur du bien ou du droit. Toutefois, les offices installés en zone rurale sont peu affectés par la mesure. En effet, la part de l’activité immobilière dans leurs revenus y est plus faible. Les données de l’année 2019 montrent ainsi que seule une zone d’emploi (sur 322) a connu un recul du chiffre d’affaires supérieur à 5 %.

Il rappelle ensuite que “la publicité à caractère personnel à laquelle un notaire pourrait avoir recours est expressément interdite par le règlement national des notaires (art. 4.4.1). Or, s’agissant de règles déontologiques notamment, il n’est pas fait de distinction entre les notaires. Elles s’appliquent à tous, que les titulaires d’office aient pu s’installer dans le cadre des offices nouvellement créés ou non”.

Il ajoute que le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 05/08/2015 portant sur la loi pour la croissance “s’est prononcé particulièrement sur la potentielle méconnaissance du principe d’égalité en ce que les titulaires des offices créés n’ont pas à s’acquitter du droit de présentation contrairement aux autres titulaires d’offices. Il ressort de sa décision que la loi, telle que promulguée, ne contient pas de dispositions contraires à ce principe d’égalité devant les charges publiques”.

Enfin, concernant l’évaluation de la loi du 06/08/2015, la Chancellerie a commandé au cabinet IPSOS une enquête-bilan du parcours des candidats notaires nommés à la libre installation à l’occasion de la première carte. L’étude menée en mars et juillet 2020 a eu pour objectif de disposer d’un état des lieux le plus précis possible de la situation économique de ces notaires en intégrant notamment l’impact de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Grâce à cette enquête, la Chancellerie a pu bénéficier d’éléments objectifs pour l’élaboration de la troisième carte d’installation. Vous pouvez consulter les résultats de cette enquête ici (lien vers justice.gouv.fr).

R.M.A.N. Morel-A-L’Huissier, Q. 31494 ;
J.O.A.N., 09/11/2021, P. 8120 – Voir le Diane-infos 25139

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