Le régime de faveur de marchand de biens est perdu dès que les parts sociales de la société ont perdu leur nature immobilière.
JURISPRUDENCE :
La société H. a acquis en juin 2011, la totalité des parts de la société O. à prépondérance immobilière, en se plaçant sous le régime de faveur prévu à l’article 1115 du Code général des impôts (CGI). Trois mois plus tard, la société O. a cédé l’immeuble constituant son seul patrimoine immobilier.
En 2013, l’administration fiscale, considérant que la société O. avait, en raison de cette cession, perdu sa nature de société à prépondérance immobilière, a notifié à la société H. une proposition de rectification prononçant la déchéance du régime de faveur dont elle avait bénéficié.
La société H, déboutée de ses demandes de décharge d’imposition, soutient notamment “que la cession, pendant la période intercalaire, d’un immeuble détenu par une société à prépondérance immobilière dont les titres font l’objet d’un engagement de revente ne revêt pas un effet définitif justifiant la déchéance prématurée du régime de l’article 1115 du code général des impôts, dès lors qu’avant l’expiration du délai légal, elle procède à l’acquisition d’un bien immobilier et demeure une société à prépondérance immobilière”.
En l’espèce, la cour d’appel avait énoncé que le bénéfice du régime de faveur “suppose la conservation du caractère immobilier du bien concerné entre son acquisition et sa revente et que l’administration fiscale n’est pas tenue d’attendre l’expiration du délai de cinq ans pour constater la déchéance de ce régime fondée sur un autre motif que le non-respect du délai imparti pour revendre“.
La Cour de cassation (24/11/2021, 19-17281) juge que “c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu qu’en cédant le seul bien immobilier de son patrimoine (…) la société O. a fait perdre à ses parts sociales leur nature immobilière et que la société H. ne pouvait dès lors plus prétendre au bénéfice du régime de faveur institué par l’article 1115 du code général des impôts“.
C.Cass.Com., 24/11/2021, 19-17281 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 25193