L’huissier, qui s’est assuré de la réalité du domicile du destinataire de l’acte, n’est pas tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail si ce dernier est absent du domicile.
JURISPRUDENCE :
Un tribunal de commerce a rendu un jugement condamnant le débiteur, à payer en sa qualité de caution d’une société placée en liquidation judiciaire, diverses sommes à la banque. Plus de deux mois après la signification du jugement au domicile, le débiteur a interjeté appel. La banque a conclu à l’irrecevabilité de l’appel comme étant tardif.
Le débiteur conteste la validité de l’acte de signification en soutenant que « l’huissier qui a connaissance de l’adresse du lieu de travail de celui auquel l’acte doit être signifié doit procéder à cette signification sur le lieu de travail de l’intéressé lorsqu’il est absent à son domicile et ne peut se contenter de le remettre à la personne présente », en l’espèce son épouse qui avait confirmé qu’il s’agissait de son domicile et qu’elle avait accepté de recevoir l’acte.
Au visa de l’article 654 du Code de procédure civile (« la signification doit être faite à personne« ), de l’article 655 de ce code (« si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence« ), de l’article 689 du même code (« les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s’il s’agit d’une personne physique. Toutefois, lorsqu’elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail« ), la Cour de cassation (19-24170) juge qu’il résulte de ces textes que « lorsqu’il s’est assuré de la réalité du domicile du destinataire de l’acte et que celui-ci est absent, l’huissier de justice n’est pas tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail, et peut remettre l’acte à domicile« .
Elle retient que « c’est, dès lors, à bon droit que la cour d’appel, après avoir constaté que l’huissier de justice avait mentionné la confirmation de l’adresse par la personne présente au domicile et l’absence du destinataire à son domicile, a retenu qu’il en résultait des circonstances caractérisant l’impossibilité d’une remise à personne, et que l’huissier de justice pouvait recourir à la signification à domicile, quand bien même l’absence du destinataire serait momentanée, sans qu’il soit nécessaire pour lui de se présenter à nouveau ou de procéder à une signification sur le lieu de travail« .
C.Cass.Civ.2ème, 02/12/2021, 19-24170 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 25216



