Loi N. 2021-1756 du 23/12/2021 portant mesures d’urgence pour assurer la régulation de l’accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires.
Le constat de l’efficacité limitée des mécanismes de régulation de l’accès au foncier agricole (les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural – SAFER – et le contrôle des structures), face à la structuration et au développement des exploitations sous forme sociétaire, avait poussé le législateur à réagir avec le vote de la loi N. 2017-348 du 20/03/2017 relative à la lutte contre l’accaparement des terres agricoles et au développement du biocontrôle (Diane-infos 20550). Cependant, ce dispositif prévu à l’article L. 143-15-1 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM) a lui aussi connu une efficacité limitée notamment du fait d’une censure partielle du Conseil constitutionnel.
La loi N. 2021-1756 du 23/12/2021 portant mesures d’urgence pour assurer la régulation de l’accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires instaure une nouvelle procédure de contrôle des cessions de parts et actions de sociétés sur le marché du foncier agricole et abroge celle prévue à l’article précité.
Ce texte crée un nouveau chapitre dans le CRPM consacré au contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole, composé des articles L. 333-1 et suivants, dont les dispositions entreront en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er juillet 2022. Ces dispositions seront applicables aux opérations dont la date de réalisation est postérieure à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard au 1er novembre 2022. Elles ne seront pas applicables aux opérations ayant fait l’objet d’une promesse de vente avant la date fixée par décret et dont la date de réalisation ne dépasse pas de plus d’un mois cette même date.
* Selon le nouvel article L. 333-1, ce nouveau chapitre vise « à favoriser l’installation d’agriculteurs, la consolidation d’exploitations agricoles et le renouvellement des générations agricoles en luttant contre la concentration excessive des terres et leur accaparement. Il contribue à la souveraineté alimentaire de la France et tend à faciliter l’accès au foncier, notamment en contrôlant le respect des prix du marché foncier local« .
* Le nouvel article L. 333-2 prévoit ainsi que la prise de contrôle d’une société (prise de participation par acquisition de titres sociaux qui confère à une personne physique ou morale, agissant directement ou par l’interposition d’une personne morale acquéreur, le contrôle de la société, au sens des articles L. 233-3 (40 % des droits de vote) et L. 233-4 du Code de commerce) possédant ou exploitant des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole réalisée par une personne physique ou morale qui détient déjà directement ou indirectement, en propriété ou en jouissance, des biens de même nature dont la superficie totale excède un seuil d’agrandissement significatif ou qui, une fois réalisée la prise de contrôle, détiendrait une superficie totale excédant ce seuil, est soumise à l’autorisation préalable du représentant de l’État dans le département.
Le seuil d’agrandissement significatif est fixé par le représentant de l’État dans la région et s’apprécie en additionnant la superficie de tous les biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, toutes productions confondues, que la personne physique exploite ou possède, directement ou indirectement par l’interposition d’une ou de plusieurs personnes morales qu’elle contrôle.
Lorsque l’acquéreur des titres sociaux est une personne morale, sa situation au regard du seuil d’agrandissement significatif est appréciée à l’égard de toutes les personnes physiques qui la contrôlent. En cas d’interposition d’une ou de plusieurs personnes morales, la situation est appréciée à l’égard de toutes les personnes physiques qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, la personne morale acquéreur.
Est prise en compte la superficie de la totalité des biens immobiliers, sans égard pour le régime matrimonial du bénéficiaire de l’opération et sans tenir compte du fait qu’il ne détient que des droits indivis ou démembrés sur les immeubles faisant l’objet du calcul.
Sont exclues de ce dispositif :
– les opérations d’acquisition et de rétrocession, par cession ou substitution, réalisées à l’amiable par les SAFER dans le cadre de leurs missions légales ou lors de l’exercice de leur droit de préemption ;
– les opérations réalisées à titre gratuit ;
– les cessions de parts sociales ou d’actions entre époux, personnes liées par un pacte civil de solidarité, parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus, à condition que le cessionnaire s’engage soit à participer effectivement à l’exploitation des biens immobiliers détenus ou exploités par la société et à conserver la totalité des titres sociaux acquis pour une durée d’au moins neuf ans à compter de la date de la cession, soit à mettre à bail lesdits biens immobiliers au profit d’un locataire s’engageant à participer effectivement, dans les conditions prévues au même article L. 411-59, à l’exploitation de ces biens pendant une durée d’au moins neuf ans ;
– les cessions entre associés ou actionnaires détenant, depuis au moins neuf ans, des titres sociaux dans la société faisant l’objet de la prise de participation complémentaire et participant effectivement à l’exploitation des immeubles que ladite société met en valeur.
La sanction des opérations réalisées en violation de ce dispositif sera la nullité.
* Plusieurs mesures d’adaptations sont également prises, notamment en modifiant les articles L. 141-1 et L. 141-1-1 du CRPM. Ce dernier article est ainsi complété par un IV qui dispose que le notaire transmet à la SAFER « les informations liées à l’obligation déclarative sous forme électronique, dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du code civil et selon les modalités techniques convenues par convention entre le Conseil supérieur du notariat et la Fédération nationale des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural. Pour les opérations sociétaires (…), que celles-ci interviennent avec ou sans le concours d’un notaire, la transmission des informations est réalisée uniquement par voie de télédéclaration, sur le site internet de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural« .
J.O.L.D., 24/12/2021, Texte 3 ;



