Même si les dispositions de l’acte rédigé par l’avocat sont claires, il reste tenu d’un devoir de conseil et de mise en garde.
JURISPRUDENCE :
Par acte sous seing privé rédigé par un avocat, un couple a acquis l’ensemble des parts d’une société qui exploitait un fonds de commerce dans un port en vertu de deux contrats de concession de droit privé conclus puis renouvelés avec des porteurs d’actions d’une société chargée par la commune, de l’établissement, de l’entretien et de l’exploitation du port.
Trois ans plus tard, les acquéreurs ont été informés par la préfecture que la société était occupante sans droit ni titre du domaine public portuaire concédé à la commune.
Une ordonnance de référé a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat d’occupation et ordonné l’expulsion de la société.
L’action des acquéreurs en nullité de l’acte de cession des parts sociales a été rejetée. Reprochant à l’avocat d’avoir manqué à ses obligations de conseil, d’information et de mise en garde, en ne les alertant pas sur le caractère précaire des concessions de cellules situées sur le domaine public, ils l’ont assigné en responsabilité et indemnisation.
Pour écarter tout manquement de l’avocat à son devoir de conseil, la cour d’appel a retenu « qu’il résulte des actes de concession annexés à l’acte de vente des parts sociales, par lui dressé, que les lieux dans lesquels la société exploitait le fonds de commerce étaient situés sur le domaine public et que, même si certaines dispositions se référaient à la notion de bail, la dénomination de ces actes annexés était claire, de sorte que [les acquéreurs] avaient été informés des limites de leurs droits« .
La Cour de cassation (10/11/2021, 20-12235) va tout d’abord rappeler qu’il résulte de l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance N. 2016-131 du 10/02/2016 « que l’avocat rédacteur d’acte est tenu à l’égard de toutes les parties, quelles que soient leurs compétences personnelles, d’une obligation de conseil et, le cas échéant, de mise en garde en ce qui concerne, notamment, les effets et les risques des stipulations convenues et que l’existence d’une clause claire dans l’acte ne le dispense pas de les informer sur les conséquences qui s’y attachent« .
Elle juge ensuite qu' »en se déterminant ainsi, sans rechercher si l’avocat avait spécialement mis en garde [les acquéreurs], qui acquéraient la totalité des parts de la société, sur les risques que comportait l’exploitation par celle-ci d’un fonds de commerce présentant de telles spécificités, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé« .
C.Cass.Civ.1ère, 10/11/2021, 20-12235 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 25281



