Rescision de la vente d’un immeuble pour lésion : précision concernant le délai pour exercer l’option pour la conservation du bien.
JURISPRUDENCE :
En 2008, des vendeurs ont vendu à une société civile immobilière (SCI) une maison d’habitation pour le prix de 120 000 euros, avec convention d’occupation consentie aux vendeurs moyennant le versement d’une indemnité mensuelle.
Un jugement irrévocable de 2012, rectifié en mars 2013 et signifié en juin 2013, a prononcé la rescision de la vente pour lésion et a dit que la SCI aurait le choix de rendre le bien immobilier en retirant le prix qu’elle en a payé ou de le conserver en fournissant un supplément de prix, sous la déduction du dixième du prix total. La SCI a été placée en liquidation judiciaire en 2017.
En mars 2016, aux fins de préserver leurs droits, les vendeurs ont fait une déclaration de créance qui a fait l’objet d’une contestation, le liquidateur ayant fait connaître en novembre 2016 qu’il entendait garder l’immeuble en payant le supplément de prix. Les vendeurs ont assigné la SCI et son liquidateur judiciaire pour voir dire irrecevable et mal fondée leur demande d’option pour la conservation du bien.
Les juges du fond ont constaté que la SCI disposait de l’option qui lui permettait soit de laisser la rescision produire ses effets, soit d’en arrêter les effets en payant un supplément de prix depuis le jugement qui ne l’avait pas assortie d’un délai.
Les vendeurs forment un pourvoi en soutenant que « l’acquéreur, seul titulaire du droit d’option qu’il tient de l’article 1681 du code civil, doit l’exercer dans un délai raisonnable sous peine d’être déchu de son droit ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que la SCI (…) n’a pas exercé son droit d’option pendant plus de quatre ans après que la vente a été rescindée ».
La Cour de cassation (20-18918), qui rappelle que « l’exercice de l’option prévue par l’article 1681 du code civil appartient à l’acquéreur qui en a seul l’initiative et qui doit l’exercer dans le délai prévu par la décision qui a admis la lésion, ou, à défaut, dans un délai raisonnable« , juge que la cour d’appel ayant souverainement retenu que « la manifestation par l’acquéreur de sa volonté de garder l’immeuble n’était pas tardive, elle en a exactement déduit que le liquidateur avait régulièrement exercé l’option« .
C.Cass.Civ.3ème, 20-18918, 05/01/2022 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 25299



