Un propriétaire exproprié ne peut pas renoncer à son droit de rétrocession avant un délai de cinq ans à compter de l’ordonnance d’expropriation.
JURISPRUDENCE :
En 2004, le juge de l’expropriation du département de la Réunion a exproprié un terrain au profit de la Société dionysienne d’aménagement et de construction (la SODIAC). Le terrain n’ayant pas reçu la destination prévue par l’acte déclaratif d’utilité publique, le propriétaire a assigné la commune puis la SODIAC devant le tribunal de grande instance et, alléguant que la rétrocession de son bien était devenue impossible, a demandé l’indemnisation de ses préjudices.
Pour les juges du fond, le propriétaire est fondé à réclamer la rétrocession de la parcelle expropriée. La SODIAC forme un pourvoi en soutenant que “la renonciation à un droit né et acquis est valable ; que le droit de rétrocession des biens exproprié(s) naît de l’expropriation elle-même, et que l’exproprié peut donc y renoncer dès que le transfert de propriété a été prononcé”.
Dans sa décision, la Cour de cassation (20-19351) rappelle que “selon l’article L. 421-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, si les immeubles expropriés n’ont pas reçu, dans le délai de cinq ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d’utilité publique.
L’exproprié peut renoncer au droit de rétrocession, qui relève de l’ordre public de protection, une fois celui-ci acquis.
Ce droit ne peut être acquis tant que les conditions de sa mise en oeuvre ne sont pas réunies, soit cinq ans après l’ordonnance d’expropriation si les biens n’ont pas reçu la destination prévue par la déclaration d’utilité publique ou ont cessé de recevoir cette destination, soit, avant même l’expiration de ce délai, si le projet réalisé est incompatible avec celui déclaré d’utilité publique.
Il s’ensuit que la cour d’appel a retenu, à bon droit, que [le propriétaire] n’avait pu valablement renoncer à son droit de rétrocession dans une convention conclue le 28 juin 2007 avec l’expropriant, dès lors que son droit n’était pas encore né à cette date.
Le pourvoi est rejeté.
C.Cass.Civ.3ème, 19/01/2022, 20-19351 ;
courdecassation.fr – Voir le Diane-infos 25339



