Loi N. 2022-270 du 28 février 2022 pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l’assurance emprunteur.
TEXTE :
La loi N. 2022-270 du 28/02/2022 pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l’assurance emprunteur, publiée au Journal officiel du 1er mars 2022, vise à faciliter l’accès à l’assurance emprunteur pour les crédits immobiliers et à introduire plus de concurrence sur ce marché.
Composée de deux titres, elle permet, en premier lieu, le droit de résiliation à tout moment de l’assurance emprunteur.
Avant ce texte, l’emprunteur pouvait changer d’assurance emprunteur à tout moment au cours des 12 premiers mois. Au-delà, il pouvait changer une fois par an, à la date anniversaire de la signature de l’offre de prêt.
Désormais, à partir du 1er juin 2022 pour les nouveaux prêts immobiliers et à partir du 1er septembre 2022 pour les contrats d’assurance en cours (article 8 de la loi), l’emprunteur pourra changer d’assurance de prêt à tout moment en application de l’article 1er (modification des articles L. 113-12-2 du Code des assurances et L. 221-10 du Code de la mutualité).
Selon l’article 2, la décision de refus du prêteur de procéder à une substitution d’assurance doit être explicite et motivée et mentionner les informations manquantes. L’article 3 prévoit quant à lui une obligation pour les assurances de mettre à disposition de l’assuré les informations relatives au droit de résiliation et à ses modalités de mise en œuvre sous peine de sanctions administratives.
Les prêteurs devront également afficher le coût de l’assurance emprunteur non seulement sur la durée totale du prêt mais également sur une durée de huit ans (article 4).
En second lieu, la loi supprime, sous conditions, le questionnaire de santé.
Plus précisément (article 10), à partir du 1er juin 2022, aucune information relative à l’état de santé ni aucun examen médical de l’assuré ne peut être sollicité par l’assureur pour les prêts immobiliers inférieurs à 200 000 euros et dont le terme intervient avant le soixantième anniversaire de l’emprunteur.
Enfin, elle prévoit la réduction du délai du droit à l’oubli (article 9).
D’une part, le Code de la santé publique est modifié (article L. 1141-5) pour prévoir que, “dans tous les cas, le délai au-delà duquel aucune information médicale relative aux pathologies cancéreuses et à l’hépatite virale C ne peut être recueillie par les organismes assureurs b à compter de la fin du protocole thérapeutique”.
D’autre part, la loi prévoit que les signataires de la convention AERAS (s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé) doivent engager sous trois mois une négociation sur la possibilité d’appliquer aux pathologies autres que cancéreuses, des délais au-delà desquels aucune information médicale ne peut être recueillie par les organismes assureurs (extension du droit à l’oubli) et d’étendre à davantage de pathologies autres que cancéreuses, les interdictions prévues dans le cadre de la grille de référence qui interdit ou encadre les surprimes et les exclusions de garanties. Les négociations devront également rehausser le montant du plafond d’emprunt concerné par le dispositif Aeras.
A défaut d’accord, les conditions d’accès à la convention Aeras seront fixées par décret d’ici le 31 juillet 2022.
J.O.L.D., 01/03/2022, Texte N. 4 – Voir le Diane-infos 25443



