Congé pour vente : les juges auraient dû rechercher si l’écart entre le prix proposé et celui du marché ne révélait pas le caractère frauduleux du congé délivré au locataire.
JURISPRUDENCE :
Le propriétaire d’une maison donnée à bail d’habitation a délivré un congé aux fins de vente de l’immeuble, au prix de 225 000 euros. Le locataire n’ayant ni accepté l’offre d’acquérir le bien à ce prix ni quitté les lieux au terme du délai de préavis, le bailleur l’a assigné aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner son expulsion.
Pour déclarer le congé valable et constater la résiliation du bail, les juges du fond retiennent que, à supposer même que le prix mentionné dans ce congé ait été surévalué, en comparaison avec les prix du marché local, cette circonstance serait sans incidence sur sa régularité.
Au visa de l’article 15, II, de la loi N. 89-462 du 06/07/1989, aux termes duquel “le congé, lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire”, la Cour de cassation (21-12179) juge qu'”en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l’écart entre le prix proposé et celui du marché ne révélait pas le caractère frauduleux du congé délivré au locataire, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision“.
C.Cass.Civ.3ème, 09/02/2022, 21-12179 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 25537



