Transmission à titre gratuit d’une parcelle donnée à bail rural et vente dans les cinq ans : l’exonération partielle est remise en cause si la vente est justifiée par un intérêt public.
JURISPRUDENCE :
Deux soeurs, Mmes A et B, ont consenti à l’époux de la seconde un bail rural à long terme portant sur un ensemble immobilier composé de plusieurs terrains et bâtiments d’exploitation. A la suite du décès de Mme A en 2007, Mme B a hérité de la part de sa soeur détenue dans cet ensemble immobilier et a bénéficié de l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit (DMTG) prévue à l’article 793, 2, 3° du Code général des impôts (CGI) concernant les mutations de biens donnés à bail rural à long terme.
En 2008, Mme B a vendu à la commune une parcelle de terrain faisant partie du bien rural loué à long terme. En 2011, l’administration fiscale a remis en cause l’exonération partielle des droits de mutation dont elle avait bénéficié, au motif que la condition de conservation du bien pendant cinq ans à compter de la transmission, prévue par l’article 793 bis du CGI, n’avait pas été respectée.
La cour d’appel a retenu que la remise en cause de l’exonération partielle n’est pas encourue en cas de cession des biens concernés avant l’expiration du délai de cinq ans pour cause d’utilité publique. Elle relève que l’acte de vente de la parcelle en cause avant l’expiration de ce délai, mentionne que “l’acquisition est réalisée dans le cadre de l’aménagement de la zone d’équipement public de Vergibillon” et qu’une enquête publique a été ouverte en février 2007 pour modifier le plan local d’urbanisme de la commune en vue de créer une zone d’équipements publics et para-publics comprenant notamment une aire d’accueil des gens du voyage, la déchetterie et le service départemental d’incendie et de secours”.
Elle en déduit que, si la vente au profit de la commune est intervenue à l’amiable, elle portait sur un bien inclus dans le périmètre de la zone d’équipements publics et était donc justifiée par un intérêt public.
La Cour de cassation (15/12/2021, 20-15505) va notamment rappeler qu’il résulte de l’article L. 80 A, alinéa 2, du livre des procédures fiscales que, “si l’interprétation d’un texte fiscal que l’administration a fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause peut être opposée par le redevable à l’administration, c’est à la condition que cette doctrine s’applique expressément et directement à la situation en cause“.
Elle juge ensuite qu’en statuant ainsi, “alors que la doctrine administrative invoquée par Mme B, résultant de la réponse ministérielle Herment (RM Herment Q. 6285, JO Sénat du 04/08/1994), qui précise la portée de l’instruction du 16/05/1990 accordant un tempérament à la déchéance du régime de faveur pour non-respect du délai de conservation de cinq ans, est réservée aux hypothèses où une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique a été mise en oeuvre, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la cour d’appel a violé les textes susvisés“.
C.Cass.Com., 15/12/2021, 20-15505 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 25553



