Ordonnance N. 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels (et rapport au Président de la République).
TEXTE :
La loi N. 2021-1729 du 22/12/2021 (Diane-infos 25251) pour la confiance dans l’institution judiciaire a notamment prévu un renforcement de la déontologie et des procédures disciplinaires des professionnels du droit (avocats, huissiers de justice, notaires…). Ce texte faisait suite à la publication du rapport de l’inspection générale de la justice rendu le 15 décembre 2020, qui pointait la complexité et l’hétérogénéité des régimes disciplinaires des professions.
Prise en application de l’article 41 la loi précitée, l’ordonnance N. 2022-544 du 13/04/2022, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2022 :
– met en place des collèges de déontologie. Elle confie aux instances nationales des professions le soin d’élaborer des codes de déontologie qui énonceront les principes et devoirs professionnels permettant le bon exercice des fonctions ;
– prévoit le traitement systématique des réclamations. Les instances professionnelles se voient confier de nouveaux pouvoirs leur permettant d’imposer à un professionnel de se conformer aux règles de sa profession ;
– crée de nouvelles juridictions disciplinaires pour chacune des professions qui seront présidées par un magistrat et disposeront de services d’enquête indépendants. La réforme modernise également l’échelle des peines que les juridictions peuvent prononcer en créant notamment une peine disciplinaire d’amende ;
– désigne les autorités de la profession compétentes pour traiter les réclamations présentées à l’encontre d’un professionnel, prendre des mesures préventives à son encontre ou exercer l’action disciplinaire.
– procède enfin à une mise en cohérence des dispositions statutaires des différentes professions afin d’harmoniser les régimes disciplinaires applicables.
Concernant plus particulièrement les notaires, il est à noter notamment que :
* l’ordonnance N. 45-1418 du 28/06/1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels est abrogée, les règles de discipline applicables faisant désormais l’objet de textes spécifiques, dont la présente ordonnance ;
* l’autorité de la profession compétente pour procéder au traitement des réclamations et pour prendre les mesures avant même l’engagement éventuel de poursuites disciplinaires est le président du conseil régional ou interrégional des notaires ;
* l’autorité compétente pour exercer l’action disciplinaire est le président du conseil régional ou interrégional des notaires ou le président du Conseil supérieur du notariat (CSN) ;
* le président du CSN peut exercer l’action disciplinaire dans les cas suivants :
1° Lorsqu’une société est titulaire de plusieurs offices situés dans le ressort de plusieurs conseils régionaux ou interrégionaux ;
2° En cas de carence du président du conseil régional ou interrégional et après mise en demeure adressée par le président du Conseil supérieur restée sans effet.
* l’action disciplinaire exercée à l’encontre des notaires se prescrit toujours par trente ans ;
* l’ordonnance N. 45-2590 du 02/11/1945 relative au statut du notariat est modifiée pour tirer les conséquences de la réforme. Elle prévoit notamment que le conseil supérieur prépare un code de déontologie édicté par décret en Conseil d’Etat énonçant les principes et devoirs professionnels permettant le bon exercice des fonctions de notaire. Elle ajoute également « qu’en cas de manquement grave à leurs devoirs, le conseil supérieur du notariat et les conseils régionaux et interrégionaux des notaires peuvent être suspendus ou dissous par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis, pour le conseil supérieur, de la chambre compétente de la Cour de cassation et pour les conseils régionaux et interrégionaux, de la cour d’appel siégeant en chambre du conseil ».
J.O.L.D., 14/04/2022, Textes 40 et 41 – Voir le Diane-infos 25572



