Le vendeur immobilier qui accepte l’offre d’achat ne peut pas se rétracter au profit d’un acquéreur plus offrant.
JURISPRUDENCE :
En 2016, des acquéreurs ont proposé à des vendeurs d’acheter leur bien immobilier sans avoir recours à un prêt, pour le prix de 735 000 euros. Après avoir accepté cette offre, les vendeurs ont informé, quatre jours plus tard, les acquéreurs, qu’ils se rétractaient au profit d’un acquéreur plus offrant. Estimant la vente parfaite, les acquéreurs ont assigné les vendeurs en réparation de leur préjudice.
Les juges du fond rejettent la demande des acquéreurs tendant à voir déclarer la vente parfaite en retenant que la mention d’une simple acceptation d’une offre par les vendeurs suffit à établir que les parties n’en étaient qu’au stade des pourparlers.
Au visa de l’article 1583 du Code civil (« la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé« ), la Cour de cassation (21-10586) juge qu’en « statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la proposition d’achat (…), qui indiquait la chose à vendre et le prix proposé sans concours bancaire avait été contresignée par [les vendeurs] qui y avaient ajouté la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour acceptation de l’offre », de sorte qu’il y avait accord des parties sur la chose et sur le prix rendant la vente parfaite, la cour d’appel a violé le texte susvisé« .
La décision est censurée.
C.Cass.Civ.3ème, 16/03/2022, 21-10586 ;
courdecassation.fr – Voir le Diane-infos 25573



