Responsabilité de l’agent immobilier qui publie une annonce non conforme au permis de construire délivré lors de la construction.
JURISPRUDENCE :
A la suite d’un « compromis » de vente conclu par l’entremise d’un agent immobilier, mandatée par les vendeurs, et régularisé par acte authentique, les acquéreurs ont acheté un bien immobilier en viager.
Soutenant que ce bien ne correspondait pas aux permis de construire délivrés lors de sa construction et qu’une partie de celui-ci avait été édifié sans autorisation, les acquéreurs ont assigné les vendeurs, le notaire ainsi que l’agent immobilier, en responsabilité et indemnisation.
Les juges du fond ont condamné in solidum l’agent immobilier et les vendeurs à payer aux acquéreurs la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues.
L’agent immobilier forme un pourvoi en soutenant que « l’agent immobilier, qui n’est pas un professionnel de la construction, n’a pas à vérifier la conformité des travaux accomplis par le vendeur sur le bien que ce dernier lui demande de vendre aux prescriptions du permis de construire obtenu par ce vendeur ».
Pour la Cour de cassation (20-18388), « après avoir relevé que l’agent immobilier avait publié une annonce mentionnant que le bien avait une surface habitable de 110 m² et rédigé la promesse de vente au vu des permis de construire, qui comportaient une surface habitable moitié moindre et sur lesquels manquaient manifestement la véranda, le garage et une troisième pièce, et retenu qu’il avait une parfaite connaissance de la teneur de ces documents et des lieux, la cour d’appel a pu en déduire que celui-ci avait commis une négligence et engagé ainsi sa responsabilité« .
Par ailleurs, l’agent immobilier soutient que « seule une faute en lien de causalité avec le dommage est susceptible d’engager la responsabilité de son auteur ».
Pour la Haute cour, « après avoir retenu que, si les acquéreurs avaient eu connaissance du caractère illégal des constructions réalisées et de l’inconstructibilité attachée au bien, ils auraient pu renoncer à l’acquérir ou l’obtenir à un prix plus bas, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que ceux-ci avaient perdu, par la faute de l’agent immobilier et le dol des vendeurs, la chance de le négocier à un tel prix et fixer, sans indemniser un préjudice hypothétique, le montant des dommages-intérêts à hauteur de la chance perdue« .
C.Cass.Civ.1ère, 02/02/2022, 20-18388 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 25613