Le secret fiscal ne fait pas obstacle à la communication aux héritiers tenus au paiement d’une dette fiscale de la succession des documents administratifs sur lesquels l’administration fiscale s’est fondée.

JURISPRUDENCE :

A la suite du décès d’une contribuable, l’administration fiscale a adressé à la succession un avis d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), faisant état d’une base d’imposition de plus de deux millions d’euros, et réclamant le paiement d’une certaine somme.

Le petit-fils et l’arrière-petit-fils de la défunte ont demandé à l’administration fiscale la communication de différentes déclarations et justificatifs fiscaux sur lesquels elle s’était basée.

Devant le refus de l’administration, les requérants faisaient valoir, d’une part, qu’ils avaient réglé cette somme à concurrence de leurs quotes-parts dans la succession et, d’autre part, qu’ils voulaient connaître les éléments retenus par l’administration, qui leur semblait avoir inclus dans la base d’imposition la valeur de contrats d’assurance vie que la de cujus avait souscrits au bénéfice de leur tante et grand-tante, ou des enfants de celle-ci.

Pour juger que l’article L. 103 du livre des procédures fiscales faisait obstacle à la communication des documents demandés, relatifs à ces contrats et détenus par l’administration fiscale, le tribunal administratif s’est fondé sur la circonstance que les requérants n’étaient pas débiteurs solidaires de l’ISF mis à la charge de la succession.

Le Conseil d’Etat (08/04/2022, Req. 450114) va rappeler que le secret professionnel institué par l’article L. 103 du livre des procédures fiscales n’est pas opposable au débiteur solidaire de l’impôt, dans la mesure où les pièces couvertes par le secret sont utiles à l’exercice de son droit de réclamation, dans la limite de la solidarité prononcée à son encontre“.

Il précise qu'”il ne fait pas davantage obstacle à la communication aux héritiers tenus au paiement d’une dette fiscale de la succession des documents administratifs sur lesquels l’administration fiscale s’est fondée pour établir l’imposition mise à la charge de la succession, dans la mesure où ils sont utiles à l’exercice de leurs droits, y compris lorsque plusieurs personnes sont intéressées par les mêmes documents, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des autres informations mettant en cause la vie privée de tiers qu’ils comporteraient“.

Il juge donc qu'”en statuant ainsi, sans rechercher si les documents demandés étaient utiles aux héritiers pour l’exercice de leurs droits concernant une imposition dont ils avaient pour partie assumé la charge, le tribunal administratif a commis une erreur de droit“.

C.E., 08/04/2022, Req. 450114 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 25617

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