Une décision accueillant une demande de délivrance d’un legs de somme d’argent ne constitue pas un titre exécutoire autorisant le légataire à procéder à des mesures d’exécution forcée.
Se prévalant d’un testament authentique, le légataire d’une somme d’argent a assigné en délivrance du legs l’épouse et la fille du défunt. Un jugement a ordonné la délivrance de son legs dans les limites de la quotité disponible. Le légataire a sollicité auprès d’un huissier la saisie des biens de la succession pour obtenir le paiement de son legs. L’épouse et la fille du défunt ont saisi le juge de l’exécution en contestation de cette mesure d’exécution forcée.
Pour rejeter la contestation de la fille du défunt, les juges du fond retiennent que le commandement de payer afin de saisie-vente est fondé sur un titre exécutoire régulier et valable, que le légataire est fondé à solliciter la délivrance du legs consenti par testament dans les limites de la quotité disponible, ce qui s’interprète comme une décision ordonnant la délivrance qui est la reconnaissance par le juge de la régularité du titre du légataire.
Au visa des articles L. 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution (« le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution« ) et 1014 du Code civil (« la délivrance d’un legs particulier a pour seul objet la reconnaissance des droits du légataire, permettant l’entrée en possession de l’objet du legs et l’acquisition des fruits, et se distingue du paiement du legs« ), la Cour de cassation (19-22693) juge qu' »en statuant ainsi, alors qu’une décision accueillant une demande de délivrance d’un legs de somme d’argent ne constitue pas un titre exécutoire autorisant le légataire à procéder à des mesures d’exécution forcée, la cour d’appel a violé les textes susvisés« .
C.Cass.Civ.1ère, 21/09/2022, 19-22693 ; courdecassation.fr



