Annulation de la vente : quels sont les préjudices indemnisables garantis par le notaire ?
JURISPRUDENCE :
Plusieurs lots d’un bien immobilier ont été vendus. Plus d’un an après, un procès-verbal d’infractions au Code de l’urbanisme et au plan local d’urbanisme relatif au changement de destination du bien a été dressé à l’encontre de l’acquéreur et du notaire.
L’acquéreur a assigné le vendeur et le notaire en annulation de la vente et en indemnisation notamment concernant les travaux de mise en conformité qu’il a effectué sur le bien, les charges de copropriété, le coût de l’assurance et les taxes foncières.
La vente a été annulée mais les demandes en indemnisation ont été rejetées.
Plus précisément, concernant les travaux de mise en conformité, pour rejeter la demande de l’acquéreur, la cour d’appel a relevé que les travaux qu’il a réalisé au titre de la mise en conformité de l’électricité, de la réfection de la toiture, des parquets, des plafonds et de la peinture des murs étaient des dépenses nécessaires et utiles donnant lieu à restitution du vendeur.
La Cour de cassation (12/10/2022, 20-22911) juge que « ces travaux devant s’analyser en des dépenses de conservation du bien, elle en a exactement déduit que cette restitution ne pouvait donner lieu à garantie du notaire, cette condamnation ne correspondant pas à un préjudice indemnisable« .
Concernant les condamnations prononcées au titre des charges de copropriété, du coût de l’assurance et des taxes foncières, la cour d’appel a retenu qu’ils ne constituaient pas des préjudices indemnisables.
Au visa de l’article 1382, devenu 1240, du Code civil, la Cour de cassation juge qu’en « statuant ainsi, alors que les condamnations prononcées au titre du remboursement des charges de copropriété, du coût de l’assurance et des taxes foncières acquittés par l’acquéreur, ne constituaient pas des restitutions consécutives à l’annulation du contrat de vente, mais présentaient un caractère indemnitaire, la cour d’appel a violé le texte susvisé« .
C.Cass.Civ.3ème, 12/10/2022, 20-22911 ;
legifrance.gouv.fr – Voir Diane-infos 26059



