Vente en viager : la clause résolutoire de plein droit doit être stipulée de manière expresse et non équivoque.
JURISPRUDENCE :
Une maison d’habitation a été vendue moyennant la constitution d’une rente viagère, payable mensuellement.
La convention comportait la clause suivante : « A défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de la rente et trente jours après une simple mise en demeure contenant déclaration par le crédirentier de son intention de se prévaloir du bénéfice de la présente clause et restée sans effet, celui-ci aura le droit, si bon lui semble, de faire prononcer en justice la résolution de la présente vente nonobstant l’offre postérieure des arrérages ».
Quelques années plus tard, arguant du non-paiement de la rente, le crédirentier a délivré un commandement de payer visant cette clause, puis assigné le débirentier pour obtenir la résolution de la vente.
Pour constater l’acquisition d’une clause résolutoire, l’arrêt retient que les termes du contrat de rente viagère ne laissent aucune possibilité d’appréciation au juge, même pour des raisons d’équité.
Le débirentier soutien que cette clause « se bornait à rappeler que le crédirentier avait la faculté de saisir le juge pour faire prononcer la résolution en cas de non-paiement de la rente, sans énoncer que le contrat était, dans ce cas, résolu de plein droit » et donc que la cour d’appel a dénaturé cette clause.
La Cour de cassation (07/09/2022, 21-16437), après avoir rappelé « l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis » d’une part et, d’autre part, que « la clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque, faute de quoi les juges recouvrent leur pouvoir d’appréciation« , juge qu’en « statuant ainsi, alors que la clause avait pour seul objet de permettre au crédirentier de demander en justice le prononcé de la résolution et non de faire constater par le juge, sans pouvoir d’appréciation, cette résolution par sa mise en oeuvre, la cour d’appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé« .
C.Cass.Civ.3ème, 07/09/2022, 21-16437 ;
legifrance.gouv.fr – Voir Diane-infos 26063



