Nullité du testament mystique émanant d’un testateur dans l’impossibilité de lire le document : précisions sur le caractère absolu de l’impossibilité.
JURISPRUDENCE :
Une personne, placée sous tutelle le 8 août 2015, est décédée le 6 octobre 2015, en laissant pour lui succéder ses frère et soeur. Le 31 juillet 2014, en présence de deux témoins, la de cujus avait remis à un notaire, qui en avait dressé l’acte de suscription, un testament mystique dactylographié et signé par elle, instituant un tiers en qualité de légataire universel. Les enfants ont assigné le légataire en nullité du testament.
Pour déclarer le testament nul, les juges du fond ont relevé « que, dans l’acte de suscription du 31 juillet 2014, le notaire avait mentionné que le testament mystique litigieux lui avait été remis par « le testateur », qui avait déclaré lui présenter son testament et affirmé en avoir personnellement vérifié le libellé par la lecture qu’« il » en avait effectuée » et « retenu qu’il ressortait du dossier de tutelle [de la défunte] et des pièces médicales produites que celle-ci, qui souffrait de la maladie neurodégénérative de Steel Richardson, était dans l’incapacité de lire elle-même le texte dactylographié sur le document présenté et qu’aucun élément intrinsèque ou extrinsèque, dont l’acte de suscription, ne venait l’éclairer sur la manière dont l’intéressée aurait pu lire le document qu’elle présentait comme son testament ».
Le légataire a formé un pourvoi en soutenant, d’une part, que le testament n’était pas nul, et d’autre part, qu’il soit requalifié en testament international et à ce que sa régularité soit constatée.
D’une part, au visa de l’article 978 du Code civil, dont il ressort que « ceux qui ne savent ou ne peuvent lire, ne pourront faire de dispositions dans la forme mystique« , la Cour de cassation (21-11408) juge que « c’est sans inverser la charge de la preuve que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de caractériser l’impossibilité absolue [du défunt] de lire le document, en a déduit, en l’absence de certitude sur l’expression de ses dernières volontés, que l’acte devait être annulé« .
D’autre part, en « ayant retenu que [la défunte] était dans l’incapacité de lire le document remis au notaire, de sorte qu’elle n’avait pas été en mesure de déclarer que ce document était son testament et qu’elle en connaissait le contenu, la cour d’appel en a exactement déduit que le document présenté, déclaré nul en tant que testament mystique, ne pouvait valoir comme testament international« .
C.Cass.Civ.1ère, 21-11408, 12/10/2022 ;
courdecassation.fr – Voir Diane-infos 26068



