VEFA : le délai de livraison qui engage le vendeur est celui qui est fixé par l’acte authentique de vente.
JURISPRUDENCE :
Une société civile de construction-vente a entrepris la construction d’un immeuble destiné à la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) auprès d’acquéreurs. Le chantier ayant pris du retard, les acquéreurs ont assigné la société en réparation de leurs préjudices. Celle-ci s’est prévalue de causes légitimes de retard et de la force majeure résultant de l’intervention de la direction régionale des affaires culturelles tendant à la sauvegarde d’un entier bâtiment présent sur le terrain d’assiette de la nouvelle construction décoré par un mosaïste, dont seule la façade devait être conservée.
Les juges du fond ont fixé à certaines sommes le préjudice résultant du retard de livraison en retenant que ce retard doit être calculé à compter du délai prévisionnel de livraison mentionné dans les contrats de réservation.
Les acquéreurs forment un pourvoi en soutenant que le délai de livraison de l’immeuble à construire est fixé par acte authentique.
Au visa de l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance N. 2016-131 du 10/02/2016, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites« , et L. 216-11 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), « l’acte de vente en l’état futur d’achèvement, conclu par acte authentique, doit préciser le délai de livraison« , dont il résulte de leur combinaison que « le délai de livraison qui engage le vendeur est celui qui est fixé par l’acte authentique de vente« , la Cour de cassation (21-20804) juge qu' »en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés« .
C.Cass.Civ.3ème, 12/10/2022, 21-20804 ;
legifrance.gouv.fr – Voir Diane-infos 26076



