VEFA : le délai de livraison qui engage le vendeur est celui qui est fixé par l’acte authentique de vente.
JURISPRUDENCE :
Une société civile de construction-vente a entrepris la construction d’un immeuble destiné à la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) auprès d’acquéreurs. Le chantier ayant pris du retard, les acquéreurs ont assigné la société en réparation de leurs préjudices. Celle-ci s’est prévalue de causes légitimes de retard et de la force majeure résultant de l’intervention de la direction régionale des affaires culturelles tendant à la sauvegarde d’un entier bâtiment présent sur le terrain d’assiette de la nouvelle construction décoré par un mosaïste, dont seule la façade devait être conservée.
Les juges du fond ont fixé à certaines sommes le préjudice résultant du retard de livraison en retenant que ce retard doit être calculé à compter du délai prévisionnel de livraison mentionné dans les contrats de réservation.
Les acquéreurs forment un pourvoi en soutenant que le délai de livraison de l’immeuble à construire est fixé par acte authentique.
Au visa de l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance N. 2016-131 du 10/02/2016, “les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites“, et L. 216-11 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), “l’acte de vente en l’état futur d’achèvement, conclu par acte authentique, doit préciser le délai de livraison“, dont il résulte de leur combinaison que “le délai de livraison qui engage le vendeur est celui qui est fixé par l’acte authentique de vente“, la Cour de cassation (21-20804) juge qu'”en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés“.
C.Cass.Civ.3ème, 12/10/2022, 21-20804 ;
legifrance.gouv.fr – Voir Diane-infos 26076



