CCMI : tous les travaux prévus par le contrat doivent être chiffrés, même si le maître d’ouvrage s’en réserve l’exécution et même s’ils ne sont pas indispensables à l’utilisation de la maison.
JURISPRUDENCE :
Des maîtres d’ouvrage ont confié à une société la construction d’une maison individuelle avec fourniture du plan. La réception est intervenue le 6 septembre 2013 et les maîtres de l’ouvrage ont notifié au constructeur une liste de réserves par lettre du 13 septembre 2013. Les maîtres d’ouvrage ont assigné le constructeur et le garant de livraison aux fins, notamment, de levée de certaines réserves et de remboursement de travaux non ou mal chiffrés par le constructeur.
Les juges du fond condamnent le constructeur à payer aux maîtres d’ouvrage la somme de 21 847 euros au titre des travaux non ou mal chiffrés par la notice descriptive. Le constructeur forme un pourvoi en soutenant que « la sanction du défaut de prévision et de chiffrage, dans la notice descriptive d’un contrat de maison individuelle, des travaux indispensables à l’implantation et à l’utilisation de la construction, que le maître d’ouvrage s’est réservés, consiste dans l’annulation du contrat et non dans la réintégration du montant de ces travaux dans le prix », que « les travaux de peintures intérieures ne sont pas indispensables à l’utilisation d’une maison individuelle » et « que seuls les éléments présents dans la notice descriptive d’un contrat de construction de maison individuelle entrent dans le champ des travaux contractuels ».
Dans sa décision, la Cour de cassation (21-12507) rappelle que :
« il résulte de l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation et de la notice descriptive type prévue par l’article R. 231-4 du même code, agréée par arrêté du 27 novembre 1991, que tous les travaux prévus par le contrat de construction doivent être chiffrés, même si le maître de l’ouvrage s’en réserve l’exécution et même s’ils ne sont pas indispensables à l’implantation de la maison ou à son utilisation » ;
« En effet, le maître de l’ouvrage doit être exactement informé du coût total de la construction projetée, pour lui éviter de s’engager dans une opération qu’il ne pourra mener à son terme » ;
« Il en résulte que le maître de l’ouvrage peut demander, à titre de réparation, que le coût des travaux prévus au contrat non chiffrés et le coût supplémentaire de ceux chiffrés de manière non réaliste soient mis à la charge du constructeur » ;
« Les travaux de peinture intérieure figurent sur la liste de la notice descriptive type et ne peuvent donc être omis du chiffrage« .
Par conséquent, « la cour d’appel a souverainement retenu que les clôtures, le portail et les places de stationnement figurant sur le plan faisaient partie du projet contractuel. Elle en a exactement déduit que le constructeur devait en indiquer le coût, même si le maître de l’ouvrage s’en réservait l’exécution et même s’ils n’étaient pas indispensables à l’implantation de la maison ou à son utilisation, de sorte qu’en l’absence de chiffrage, leur coût était à la charge du constructeur« .
C.Cass.Civ.3ème, 12/10/2022, 21-12507 ;
legifrance.gouv.fr – Voir Diane-infos 26080



