Absence de dol en cas de mention erronée de la surface habitable s’il n’est pas démontré la volonté des vendeurs de tromper les acquéreurs.
JURISPRUDENCE :
Par acte du 4 juillet 2008, réitéré par acte authentique du 17 novembre 2008, des vendeurs ont vendu une maison d’habitation. Se plaignant notamment que la surface habitable du bien ne correspondait pas à celle mentionnée dans l’annonce, l’acquéreur a assigné les vendeurs en indemnisation sur le fondement du dol.
Les juges du fond rejettent la demande en relevant que la surface habitable du rez-de-chaussée, de l’étage et de la dépendance était de 139,21 m², de sorte que la mention de 155 m², figurant dans l’annonce, ne démontrait pas la volonté des vendeurs de tromper les acquéreurs, alors que ceux-ci avaient visité à sept reprises le bien et qu’ils avaient été en mesure de se convaincre de sa consistance et de faire les vérifications qu’ils estimaient nécessaires, notamment en termes de superficie.
Pour la Cour de cassation (21-19292), les juges du fond ont “exactement retenu que le dol supposait des dissimulations ou des agissements réalisés intentionnellement, c’est-à-dire dans le dessein d’induire en erreur son cocontractant, et constaté que l’annonce immobilière mentionnait une superficie de 155 m², sans préciser s’il s’agissait d’une surface habitable au sens de l’article R. 112-2 du code de la construction et de l’habitation, alors que l’expert judiciaire avait estimé que la maison avait une surface totale de 198,11 m², comprenant, outre le rez-de-chaussée et l’étage, un sous-sol, une dépendance située en partie arrière et un garage“.
C.Cass.Civ.3ème, 07/09/2022, 21-19292 ;
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