La tolérance de passage au bénéfice du seul agriculteur, et non au propriétaire du fonds, exclut-elle l’enclave ?
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Des propriétaires A ont acquis une parcelle A, voisine de la parcelle B, appartenant alors à au propriétaire B et exploitée par un agriculteur. Se disant bénéficiaire d’une servitude de passage, sur le fonds de ses voisins, le propriétaire B a assigné les propriétaires A en cessation de toute entrave à l’exercice de son droit.
Les juges du fond ont constaté l’absence d’enclavement de la parcelle B et rejeté les demandes tendant à voir contraindre les propriétaires A à ouvrir leurs barrières, et/ou remettre les clefs de cadenas, et à ôter les plantations gênantes.
Le requérant forme un pourvoi en soutenant que la disparition de l’état d’enclave d’un terrain suppose que la tolérance de passage censée le désenclaver bénéficie au titulaire de la servitude légale.
En l’espèce, la cour d’appel a constaté que, entouré de diverses parcelles, le fonds B ne bénéficiait pas d’accès à la voie publique, mais a exclu son état d’enclave, en dépit de la fermeture du passage dont il bénéficiait jusqu’alors sur le fonds voisin, au regard de la tolérance de passage dont bénéficiait son fermier en Belgique, le fils de ce dernier le laissant passer sur son exploitation en Belgique, pour lui permettre de gagner sa parcelle, puis des parcelles respectivement sises côté belge et côté français.
Pour la Cour de cassation (22-15205), “le fonds qui bénéficie d’une tolérance de passage permettant un accès suffisant à la voie publique pour les besoins de son exploitation n’est pas enclavé, tant que cette tolérance est maintenue, peu important qu’elle ne soit pas personnellement accordée au propriétaire mais à celui qui exploite ce fonds“.
C.Cass.Civ.3ème, 14/03/2024, 22-15205 ;
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