Règlement d’une succession en présence d’un testament : la masse partageable ne peut inclure un legs particulier.
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Une personne est décédée le 26 août 2016 en laissant pour lui succéder son fils M. F. et deux petits-enfants venant par représentation de leur père prédécédé, et en l’état d’un testament olographe daté du 25 août 2016, instituant notamment le fils M. F légataire d’une maison et de son jardin. Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession.
Les juges du fond retiennent que l’ensemble des biens successoraux, meubles et immeubles, doit être partagé pour moitié entre M. F d’une part, et ses neveu et nièce d’autre part, en retenant que le legs de la maison et du jardin a été consenti par le de cujus à M. F à charge d’indemniser les enfants de son frère, lesquels doivent, selon les termes du testament, recevoir en plus de l’évaluation de la propriété, la moitié de la valeur des meubles meublants et la moitié des avoirs bancaires.
Au visa des articles 825 et 1014 du Code civil, dont il relève du premier que “la masse partageable comprend les biens existant à l’ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents. Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision” et du second que “le légataire particulier devient, dès l’ouverture de la succession, propriétaire de la chose léguée“, la Cour de cassation (21-23720) juge qu'”en statuant ainsi, alors que la masse partageable ne pouvait inclure la maison et le jardin, dont M. [F] était devenu, par l’effet du legs, seul propriétaire depuis l’ouverture de la succession, la cour d’appel a violé les textes susvisés“.
C.Cass.Civ.1ère, 17/01/2024, 21-23720 ;
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