Vente directe de fourrage du preneur à bail rural et sous-location prohibée.
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Les bailleurs, qui ont donné à bail à ferme différentes parcelles, ont demandé, avec succès, la résiliation du bail pour sous-location prohibée, le preneur ayant conclu pendant deux années consécutives des contrats de vente directe de fourrage de légumineuses avec la même personne.
En l’espèce, la cour d’appel a :
– d’abord, retenu que le preneur avait conclu des contrats de vente directe de fourrage de légumineuses durant deux années consécutives, ce qui excluait que cette pratique eût un caractère occasionnel ;
– ensuite, relevé que ces contrats conduisaient à une cession exclusive des fruits de l’exploitation qu’il appartenait aux seuls acquéreurs de recueillir ou de faire recueillir.
La Cour de cassation (16/05/2024, 22-22448) juge que, “faisant ainsi ressortir que le preneur avait mis une partie des parcelles louées à la disposition d’un tiers, moyennant une contrepartie, la cour d’appel (…) a pu en déduire (…) qu’était caractérisée l’existence d’une sous-location“.
Elle a ainsi légalement justifié sa décision de prononcer la résiliation du bail.
C.Cass.Civ.3ème, 16/05/2024, 22-22448 ;
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